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2 octobre 2011 7 02 /10 /octobre /2011 17:00

 

 

Le rire de l'agent Jeanne éclate en rafale comme pétards chinois au Nouvel An.

 

J'espère bien que l'administration de la préfecture de police lui accordera son premier congé bonifié à la fin de cette année pour prendre le relais de ses soeurs et de son frère auprès de sa mère très âgée, handicapée et alitée.

 

Et qu'en se baignant dans la grande mer des Caraïbes, elle aura une petite pensée pour celui qui aura écrit ces lignes.

 

Agent Jeanne, rompez !

 

(éclat de rire)

 

J'ai dit

 

Plume Solidaire

 

 

 

 

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Madame ……….

………..

……

75019 PARIS

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Paris

7, rue de Jouy

75181 PARIS CEDEX 04

 

 

Paris le 1 octobre 2011

 

Objet : Requête n°…….

Réf : Lettre du ……. 2011

P.J. :

- Note du SGPA – DRH du …….. 2011 à Monsieur le Directeur Territorial de la Sécurité de Proximité de (Département)

- Procès verbal de Notification du ……. 2011 de la Direction de la Sécurité de Proximité de (Département)

- Recours en annulation du ….. 2011 auprès du Tribunal Administratif de Paris

- Requête du  SGPA – Service des Affaires juridiques et du contentieux du …….. 2011

- Présent mémoire et pièces jointes en 3 exemplaires


 

Madame la Présidente,


 

J’ai pris connaissance du mémoire en date du …. 2011 qui présente les observations du Préfet de Police de Paris, en vue de demander le rejet de la requête tendant à l’annulation du refus d’octroi de congés bonifiés, qui m’a été notifié le ….. 2011.


 

J’ai l’honneur de vous faire connaître, ci-après, les observations que cette requête appelle de ma part en complément de mon recours en annulation daté du ….. 2011.

 

 

RAPPEL DES FAITS

 

J’ai effectué des vacations pour la préfecture de police à compter du …… 1999 puis j’ai bénéficié d’une mesure d’intégration et de titularisation au grade d’adjoint administratif de la police nationale à compter du ..... 2009.

 

Je suis affectée au commissariat de…….

 

J’ai sollicité le bénéfice des congés bonifiés auprès de la préfecture de police à compter du ……. 2011.

 

Ma demande a fait l’objet d’un refus daté du …… 2011 dont j’ai pris connaissance le ……. 2011.

 

C’est cette décision de refus que j’ai contestée dans ma lettre de recours en annulation du …… 2011 réceptionnée par la préfecture de police le …… 2011.


 

DISCUSSION

 

Sur le moyen unique tiré de l’erreur de droit

 

Je soutiens un moyen fondé sur l’erreur de droit qui frappe le refus d’octroi des congés bonifiés.


 

1 – Sur la définition des « centres d’intérêts moraux et matériels »

 

"Le résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d’outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressé ».

 

L’administration a regardé si ma résidence habituelle se situe (Département d’outre-mer en question), où doit se trouver le centre de mes intérêts moraux et matériels au regard de l’ensemble des pièces que j’ai produites.

 

Elle en déduit qu’ «il en ressort que Mme … née le ……. 19.. à (Département d’outre-mer en question), célibataire sans enfant, a transféré le centre de ses intérêts financiers et moraux en métropole depuis au minimum 19… où elle y a consacré toute sa carrière professionnelle. »

 

Mon observation porte sur l’interprétation qui est faîte de la définition du centre « des intérêts moraux et matériels ».

 

Pour étayer ses arguments l’administration conclut en citant un avis du Conseil d’Etat rendu le 27 octobre 2004 (CE, 27 oct, Baum, N°261368). Cet avis concerne le cas d’une personne qui « a épousé en 1993 un conjoint né en métropole où le couple vit depuis le 1 er janvier 1994 ; qu’un enfant est né de cette union en 1995 » ; et conclut que « Mme X doit être regardée comme ayant fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels », et qu’elle « n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision (…) de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié. »

 

 

 

Je souhaite attirer votre attention :

 

A - Sur la circulaire B7 n° 2129 du Ministre de la Fonction Publique du 03 janvier 2007

 

Cette circulaire du Ministre de la Fonction Publique s’applique aux trois fonctions publiques.  Elle s’appuie :


-  sur le constat « de difficultés d’application des textes en vigueur »,


- et le fait qu’ «Il semble que dans certains services, des congés bonifiés aient été refusés, notamment en faveur des personnels originaires d’outre-mer et affectés en métropole, sur la base d’une interprétation pouvant apparaître comme trop restrictive, de la notion de centre des intérêts moraux et matériels au regard d’arrêts rendus par des juridictions administratives. »

 

Motivée par un souci d’équité à l’égard de l’ensemble des fonctionnaires susceptibles de bénéficier des congés bonifiés, le Ministre de la Fonction Publique indique : « (je) tiens à rappeler que les principaux critères permettant aux agents d’apporter la preuve de la détermination de leur centre d’intérêts moraux et matériels, demeurent clairement énumérés dans les circulaires d’application existantes, à savoir : 

 

- le domicile des père et mère ou à défaut des parents les plus proches ;


- les biens fonciers situés sur le lieu de la résidence habituelle déclarée dont l’agent est propriétaire ou locataire ;


- le domicile avant l’entrée dans l’administration ;


- le lieu de naissance de l’agent ;


- le bénéfice antérieur d’un congé bonifié ;


- tous autres éléments d’appréciation pouvant en tout état de cause être utiles aux gestionnaires.

 

L’avis du Conseil d’Etat du 7 avril 1981 apporte un complément des précisions sur les critères de détermination du centre des intérêts moraux et matériels, à savoir :


- le lieu de résidence des membres de la famille de l’agent, de leur degré de parenté avec lui, de leur âge, de leurs activités, et le cas échéant de leur état de santé ;


- le lieu où le fonctionnaire est titulaire de comptes bancaires, d’épargne, ou postaux ;


- la commune où le fonctionnaire paie certains impôts, en particulier l’impôt sur le revenu ;


- les affectations professionnelles ou administratives qui ont précédé son affectation actuelle ;


- le lieu d’inscription de l’agent sur les listes électorales.

 

La jurisprudence administrative récente a dégagé d’autres critères pouvant servir d’indices à la détermination du centre des intérêts moraux et matériels, à savoir :

 

- le lieu de naissance des enfants :


- les études effectuées sur le territoire considéré par l’agent et/ ou ses enfants ;


- la fréquence des demandes de mutation vers le territoire considéré ;


- la fréquence des voyages que l’agent a pu effectuer vers le territoire considéré ;


- la durée des séjours dans le territoire considéré. »

 

La circulaire indique de manière explicite que : « Par ailleurs, il est confirmé que les critères cités précédemment n’ont pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et que plusieurs d’entre eux qui ne seraient à eux seuls déterminants, peuvent se combiner, sous le contrôle de la juridiction compétente, selon les circonstances propres à chaque espèce.»

 

Enfin, je souligne que la circulaire confirme clairement « que le principe  est d’apprécier la vocation de l’agent demandeur à bénéficier du droit à congé bonifié sur la base d’un tel faisceau d’indices et non de le refuser en raison de l’absence de tel ou tel critère. »

 

J’ai pris acte que la requête de la préfecture de police :


- considère que je " n‘établis que le lieu de naissance de mes frères et sœurs sans étayer leur situation résidentielle, familiale, patrimoniale à/en (Département d’outre-mer en question) ni plus que la mienne ";


- qualifie les voyages que j’ai effectués à/en (Département d’outre-mer en question) comme étant « plus ou moins réguliers, à l’instar d’autres lieux de vacances », leur « fréquence s’étant établie à compter de mon entrée dans l’administration ».


 

Partant, l’administration applique une notion restrictive du centre de mes intérêts moraux et matériels, intérêts matériels interprétés dans le sens « financiers » ;

 

En conséquence, au regard des conditions d’attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques précisées dans la circulaire B7 n° 2129 du 03 janvier 2007 qui reprend les circulaires précédentes, et des critères retenus par la jurisprudence administrative afin de faciliter l’appréciation par les services instructeurs de la notion de centre des intérêts matériels et moraux ;

 

- Je maintiens ma requête tendant à l’annulation du refus d’octroi de congés bonifiés, qui m’a été notifié le ….. 2011 ;

 

- Je sollicite un examen bienveillant de ma demande dans le sens d’une interprétation non restrictive des critères de la notion d’intérêts moraux et matériels en termes de faisceau d’indices, sans caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif ;

 

- Je joins à l’appui de la présente les pièces concernant ma situation personnelle, attestant que :

 

1 – Je suis née le ……… 19… à  (ville du Département d’outre-mer en question) ;

 

2  - J’ai vécu à/en (Département d’outre-mer en question) jusqu’ à l’âge de 25 ans sans discontinuité,  jusqu’à mon arrivée en métropole ;

 

3 - Ma mère est domiciliée à/en (Département d’outre-mer en question);

 

4 – Selon les critères retenus dans l’avis du Conseil d’Etat du 7 avril 1981, deux de mes  sœurs et un de mes frères résident à/en (Département d’outre-mer en question) où se tiennent leurs activités.

 

Selon les critères de détermination dégagés par la jurisprudence administrative récente :

 

5 - les documents prouvant les études que j’ai effectuées sur le territoire de à/en (Département d’outre-mer en question);

 

6 – les billets de transports aériens que j’ai effectués en 199., 199., 200., 200.,200., 20.. attestant de la fréquence de mes séjours à/en (Département d’outre-mer en question);

 

7 – les certificats médicaux constatant l’état de santé de ma mère.

Agée de 8.. ans, devenue handicapée et alitée, son état de santé réclame le soutien et la présence de ses enfants.

 

 

 

B – Sur l’avis du Conseil d’Etat rendu le 27 octobre 2004 (CE, 27 oct, Baum, N°261368).

 

Cet avis concerne le cas d’une personne qui « a épousé en 1993 un conjoint né en métropole où le couple vit depuis le 1 er janvier 1994 ; qu’un enfant est né de cette union en 1995 » ; et conclut que « Mme X doit être regardée comme ayant fixé en métropole le centre de ses intérêts moraux et matériels », et qu’elle « n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision (…) de lui accorder le bénéfice d’un congé bonifié. »

 

J’observe que cet avis du Conseil d’Etat concerne une situation familiale différente de celle qui m’est propre.

 

Je suis célibataire sans enfant, n’ayant jamais été mariée ni pacsée.

 

Le centre de mes intérêts moraux se réduit à ma famille, en l’occurrence à ma mère, à mes deux frères et à une sœur, vivant tous à/en (Département d’outre-mer en question) à l’exception d’une sœur établie en métropole.

 

 

Par ces motifs et tous autres à suppléer ou à déduire, je conclus à ce qu’il plaise à votre Tribunal d’accepter ma requête.

 

 

 

Madame ……..

 

 

- - - -

 

 

 

PIECES JOINTES SUPPLEMENTAIRES APPORTEES A MA PREMIERE REQUETE

 

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1 octobre 2011 6 01 /10 /octobre /2011 15:59

 

 

 

 

 

Le programme c'est par là : Nuit Blanche 2011


 

Moi je file côtés Montmartre-Anvers, Nouvelle Athènes-Saint-Georges, Batignolles-Pigalle.

 

 

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25 septembre 2011 7 25 /09 /septembre /2011 17:00

 

 

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Monsieur le Préfet de la Seine Saint-Denis

1, esplanade Jean Moulin

93007 BOBIGNY Cedex

 

 

Paris le 13 septembre 2011

 

 

OBJET : recours gracieux

Réf : dossier n°2011/…………

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception N° …………….

 

Monsieur le Préfet,

 

 

J’ai pris connaissance du courrier du … août 2011 m’informant de votre décision du … août 2011 de rejeter la demande d’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, formée le .. juin 2011 par mon employeur la société S.D.A.

 

La procédure sur laquelle s’appuie cette décision est l’enquête administrative diligentée à cette occasion, conduisant à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l’article 14 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure.

 

Salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de Conseiller de vente de la société … depuis le .. août 20.., j’ai bénéficié d’une habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle pour la période du .. août 2008 au .. juillet 2011.

   

Je me suis rendu le ..juillet dernier au service de sûreté de délivrance des badges, où j’ai été informé oralement d’un refus non motivé d’autorisation d’accès à mon lieu de travail, applicable dès le lendemain matin, le .. juillet.

 

La … satisfaite de mes services et croyant à une erreur, a tenté en vain au cours des jours suivants de connaître les motifs de cette décision, qui ne semble pas avoir fait l’objet d’information préalable tant auprès de la direction de la société, que des personnels astreints à l’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

 

Je tiens à souligner que dès le .. juillet, dans l’attente de mon habilitation, la …. a mis en œuvre les dispositions qui m’ont permis temporairement jusqu’au 17 août, de préserver mes revenus : Récupérations de Temps de Travail, paiement des heures supplémentaires, congés payés.

 

Vous trouverez par ailleurs une Attestation de la … concernant ma situation au sein de l’entreprise.


Profondément affecté par cette décision, j’ai fait une dépression nerveuse. Je suis en congé maladie depuis le .. août et ce, jusqu’au .. septembre. Vous trouverez ci-joint copie des pièces médicales attestant de mon état de santé, suite à cette mesure d’empêchement d’exercer mon activité professionnelle.

 

Concernant la décision, j’observe :

 

- qu’elle a été prise le .. août 2011, quarante trois jours après son application,

- que la date de demande de reconduite de mon habilitation par mon employeur, la …. est le .. .juin et non le … juillet 2011.

 

La décision du Préfet de la Seine Saint-Denis fait référence  au fait que je serais « connu des services de police comme auteur dans les affaires suivantes : au cours de l’année 20.. dans la circonscription de ………. pour viol sur des majeurs – atteinte sexuelle. »

 

Cette information apparue à l’occasion de la consultation des traitements automatisés de mes données personnelles est l’argument qui motive la décision de rejet de ma demande d’habilitation; à savoir :

 

« Qu’il résulte de ces éléments que la moralité et le comportement de Monsieur ………… ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes ».

 

Je vous informe que, conformément à l’ordonnance  rendue par le Juge d’Instruction de la Cour d’Appel de ……. du ………, dont vous trouverez copie ci-joint, j’ai bénéficié d’une décision de Non Lieu. Pièce qui aurait pu vous être communiquée sur simple demande écrite avant le .. juillet 2011.

 

De plus, j’ai pris acte que :

 

- l’Article 14 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure auquel il est fait référence dans le courrier du 23 août 2011, autorise de manière restrictive au Chapitre III l’utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire « afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs » (Article 230-20). En conséquence, cet article n’est pas applicable dans le contexte de ma situation, dès lors que je n’ai commis aucune infraction susceptible de m’être reprochée et de figurer dans les archives des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

 

- l’Article 230-26 de la même loi stipule que « Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20 » précité.

 

Il en découle que la motivation de la décision concernant ma moralité et mon comportement ne saurait en aucun cas constituer un argument pour refuser mon d’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

 

Il en ressort que la décision du .. août 2011 est infondée. Juridiquement entachée d’irrégularité elle a fait l’objet d’une application de fait par anticipation sans avertissement préalable au cours de la période du .. juillet au ... août 2011, date à laquelle elle a été portée à ma connaissance.

 

Cette décision tant sur la forme juridique, qu’en ses modalités d’application et ses motivations constitue une atteinte a mon droit d’exercer mon activité professionnelle, entraîne une perte conséquente de revenus pour mon foyer, et me porte un grave préjudice moral.

 

En conséquence, ma moralité et mon comportement présentant toutes les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou ne sauraient en aucune façon être appréciés comme incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes, je sollicite :

 

  1. la levée immédiate de l’interdiction d’accès à mon lieu de travail,
  2. le renouvellement de mon habilitation  d’accès à la zone aéroportuaire de Roissy-en-France avec effet rétroactif à compter du .. juillet 2011,
  3. l’annulation de la décision en date du .. août 2011.

 

Dans l’attente d’un réexamen diligent et d’une mesure de bienveillance me permettant de réintégrer mon poste de travail dans le plus court délai,

 

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

 

 

 

 

Pièces jointes :

 

- Courrier du .. août notifiant rejet de la demande d’habilitation

- Décision du .. août 2011 du Préfet de la Seine Saint-Denis

- Avis d’Ordonnance de Non Lieu du Juge d’Instruction près la Cour d’Appel de …… du ………

- Dossier médical

- Attestation de l’employeur

 

- - - - -

 



Code de procédure pénale

Version consolidée au 3 septembre 2011

 


 

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

 

Article 230-20 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

 

Article 230-21 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.

Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

 

Article 230-22 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011].

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

 

Article 230-23 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

 

Article 230-24 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

 

Article 230-25 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

 

Article 230-26 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.

 

Article 230-27 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.

 

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