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25 septembre 2011 7 25 /09 /septembre /2011 17:00

 

 

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Monsieur le Préfet de la Seine Saint-Denis

1, esplanade Jean Moulin

93007 BOBIGNY Cedex

 

 

Paris le 13 septembre 2011

 

 

OBJET : recours gracieux

Réf : dossier n°2011/…………

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception N° …………….

 

Monsieur le Préfet,

 

 

J’ai pris connaissance du courrier du … août 2011 m’informant de votre décision du … août 2011 de rejeter la demande d’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, formée le .. juin 2011 par mon employeur la société S.D.A.

 

La procédure sur laquelle s’appuie cette décision est l’enquête administrative diligentée à cette occasion, conduisant à la consultation des traitements automatisés de données personnelles prévus par l’article 14 de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure.

 

Salarié en contrat à durée indéterminée en qualité de Conseiller de vente de la société … depuis le .. août 20.., j’ai bénéficié d’une habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle pour la période du .. août 2008 au .. juillet 2011.

   

Je me suis rendu le ..juillet dernier au service de sûreté de délivrance des badges, où j’ai été informé oralement d’un refus non motivé d’autorisation d’accès à mon lieu de travail, applicable dès le lendemain matin, le .. juillet.

 

La … satisfaite de mes services et croyant à une erreur, a tenté en vain au cours des jours suivants de connaître les motifs de cette décision, qui ne semble pas avoir fait l’objet d’information préalable tant auprès de la direction de la société, que des personnels astreints à l’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

 

Je tiens à souligner que dès le .. juillet, dans l’attente de mon habilitation, la …. a mis en œuvre les dispositions qui m’ont permis temporairement jusqu’au 17 août, de préserver mes revenus : Récupérations de Temps de Travail, paiement des heures supplémentaires, congés payés.

 

Vous trouverez par ailleurs une Attestation de la … concernant ma situation au sein de l’entreprise.


Profondément affecté par cette décision, j’ai fait une dépression nerveuse. Je suis en congé maladie depuis le .. août et ce, jusqu’au .. septembre. Vous trouverez ci-joint copie des pièces médicales attestant de mon état de santé, suite à cette mesure d’empêchement d’exercer mon activité professionnelle.

 

Concernant la décision, j’observe :

 

- qu’elle a été prise le .. août 2011, quarante trois jours après son application,

- que la date de demande de reconduite de mon habilitation par mon employeur, la …. est le .. .juin et non le … juillet 2011.

 

La décision du Préfet de la Seine Saint-Denis fait référence  au fait que je serais « connu des services de police comme auteur dans les affaires suivantes : au cours de l’année 20.. dans la circonscription de ………. pour viol sur des majeurs – atteinte sexuelle. »

 

Cette information apparue à l’occasion de la consultation des traitements automatisés de mes données personnelles est l’argument qui motive la décision de rejet de ma demande d’habilitation; à savoir :

 

« Qu’il résulte de ces éléments que la moralité et le comportement de Monsieur ………… ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes ».

 

Je vous informe que, conformément à l’ordonnance  rendue par le Juge d’Instruction de la Cour d’Appel de ……. du ………, dont vous trouverez copie ci-joint, j’ai bénéficié d’une décision de Non Lieu. Pièce qui aurait pu vous être communiquée sur simple demande écrite avant le .. juillet 2011.

 

De plus, j’ai pris acte que :

 

- l’Article 14 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 pour la sécurité intérieure auquel il est fait référence dans le courrier du 23 août 2011, autorise de manière restrictive au Chapitre III l’utilisation des logiciels de rapprochement judiciaire « afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs » (Article 230-20). En conséquence, cet article n’est pas applicable dans le contexte de ma situation, dès lors que je n’ai commis aucune infraction susceptible de m’être reprochée et de figurer dans les archives des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

 

- l’Article 230-26 de la même loi stipule que « Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20 » précité.

 

Il en découle que la motivation de la décision concernant ma moralité et mon comportement ne saurait en aucun cas constituer un argument pour refuser mon d’habilitation d’accès à la zone réservée de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

 

Il en ressort que la décision du .. août 2011 est infondée. Juridiquement entachée d’irrégularité elle a fait l’objet d’une application de fait par anticipation sans avertissement préalable au cours de la période du .. juillet au ... août 2011, date à laquelle elle a été portée à ma connaissance.

 

Cette décision tant sur la forme juridique, qu’en ses modalités d’application et ses motivations constitue une atteinte a mon droit d’exercer mon activité professionnelle, entraîne une perte conséquente de revenus pour mon foyer, et me porte un grave préjudice moral.

 

En conséquence, ma moralité et mon comportement présentant toutes les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou ne sauraient en aucune façon être appréciés comme incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones réservées des aérodromes, je sollicite :

 

  1. la levée immédiate de l’interdiction d’accès à mon lieu de travail,
  2. le renouvellement de mon habilitation  d’accès à la zone aéroportuaire de Roissy-en-France avec effet rétroactif à compter du .. juillet 2011,
  3. l’annulation de la décision en date du .. août 2011.

 

Dans l’attente d’un réexamen diligent et d’une mesure de bienveillance me permettant de réintégrer mon poste de travail dans le plus court délai,

 

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma haute considération.

 

 

 

 

Pièces jointes :

 

- Courrier du .. août notifiant rejet de la demande d’habilitation

- Décision du .. août 2011 du Préfet de la Seine Saint-Denis

- Avis d’Ordonnance de Non Lieu du Juge d’Instruction près la Cour d’Appel de …… du ………

- Dossier médical

- Attestation de l’employeur

 

- - - - -

 



Code de procédure pénale

Version consolidée au 3 septembre 2011

 


 

Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

 

Article 230-20 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours :

1° Des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;

2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.

 

Article 230-21 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.

Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.

 

Article 230-22 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011].

Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.

 

Article 230-23 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

 

Article 230-24 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Un magistrat, chargé de contrôler la mise en œuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-23.

Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.

Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

 

Article 230-25 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :

1° Les agents des services de police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;

2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;

3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;

4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.

L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.

 

Article 230-26 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.

 

Article 230-27 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 14

Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte.

 

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