Quand les mouettes ont pied, de bord il est temps de virer
Dicton de marin breton
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Après les premières demandes de recours amiables auprès de la Commission de médiation départementale dans le cadre de la loi DALO, je commence à voir arriver les demandes de recours contentieux auprès du Tribunal Administratif.
Vous trouverez ci-dessous deux articles qui décrivent la marche à suivre. Le premier est sommaire ; le second qui est plus précis le complète utilement.
Plume Solidaire
Source : SERVICE-PUBLIC.FR
Délai pour agir dans le cadre d'une demande de logement
A l'expiration du délai de 3 mois accordé au préfet (6 mois dans les départements comptant une ou partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants), le demandeur qui n'a pas obtenu d'offre de logement ou de relogement dispose d'un délai de 4 mois pour faire un recours devant le tribunal administratif.
Délai pour agir dans le cadre d'une demande d'hébergement
A l'expiration du délai de 6 semaines accordé au préfet, le demandeur qui n'a pas été accueilli dans une structure d'hébergement dispose d'un délai de 4 mois pour faire un recours devant le tribunal administratif.
Délai pour agir en l'absence de commission de médiation
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer un recours devant le tribunal administratif lorsque, après avoir saisi le préfet de son département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai de 3 mois.
Condition de recevabilité du recours
Pour être valablement reçu, le recours doit être accompagné, sauf impossibilité justifiées :
de la décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire,
ou d'une copie de la demande adressée par demandeur au préfet en l'absence de commission de médiation.
Possibilité de se faire représenter à l'audience
Le demandeur peut être assisté par une association agréée par le préfet dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d'exclusion.
Délai de réponse du tribunal
Quel que soit le type de demande (logement ou hébergement), le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de 2 mois à compter de sa saisine.
Décision du tribunal
Le tribunal peut ordonner à l'Etat de loger, reloger ou héberger l'auteur de la saisine, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et qu'il n'a pas obtenu de logement, relogement ou hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Cette injonction peut être assortie d'une astreinte (amende versée par l'Etat en cas de retard dans l'exécution de la décision).
A noter que ce recours ne donne aucun droit à une indemnité quelconque.
Source : AGENCE NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
DALO : recours contentieux devant la juridiction administrative (analyse de l'ensemble du dispositif)
N° 2008-38 / A jour au 2 décembre 2008
Toute personne dont la demande de logement ou d'hébergement est reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qui n'a pas reçu une offre de logement ou d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités a la possibilité de saisir la juridiction administrative.
Ce recours tend, soit à ce que soit ordonné le logement ou le relogement du demandeur, soit à ce que soit ordonné l'accueil dans une structure d'hébergement.
Les conditions d'exercice du recours juridictionnel devant permettre l'obtention effective d'un logement, d'un relogement ou d'un accueil dans une structure adaptée, les modalités d'examen de ce recours et les pouvoirs du juge sont désormais précisés (CCH : L.441-2-3-1, R.441-16-1 et suivants et décret du 27.11.08).
Un nouveau chapitre intitulé « le contentieux du droit au logement » est créé dans le Code de justice administrative. Ce chapitre comprend un article L.778-1 unique, renvoyant aux articles L.441-2-3 et L.441- 2-3-1 du CCH. Les dispositions de l'article 1 du décret du 27 novembre 2008 sont codifiées sous les articles R. 778-1 à R. 778-2 du Code de justice administrative.
Recours contentieux relatif à une demande de logement
Le recours contentieux est ouvert en deux temps :
- à compter du 1er décembre 2008, pour les cinq catégories de demandeurs de logements prioritaires ayant le droit de saisir sans délai la commission ;
- à compter du 1er janvier 2012, pour les autres personnes éligibles au logement social qui n'ont pas reçu de réponse à leur demande de logement à l'expiration d'un délai anormalement long.
Point de départ du délai de recours
Ce recours est possible à l'expiration d'un délai de trois mois à partir du jour de la notification au demandeur de la décision de la commission le reconnaissant prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Ce délai est toutefois porté à six mois dans les départements d'outre-mer, et jusqu'au 1er janvier 2011 dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d'agglomération de plus de 300.000 habitants (CCH : art. R.441-16-1).
En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours si, après avoir saisi le préfet, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai de trois mois (CCH : art. L.441-2-3-1 I).
Par dérogation, les requêtes doivent être présentées au plus tard le 30 avril 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, lorsque le requérant a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date (décret du 27.11.08 : art.3).
Modalités de saisine du tribunal administratif et pouvoirs du magistrat
La requête
Le tribunal administratif est saisi par requête déposée au greffe. Cette requête écrite doit indiquer les nom et domicile des parties et contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Elle peut être régularisée par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens jusqu'à l'expiration du délai de recours.
Le ministère d'un avocat n'est pas requis.
La requête devant le tribunal administratif doit être déposée dans un délai de quatre mois suivant l'expiration des différents délais prévus pour réaliser l'offre de logement (trois mois ou six mois selon les territoires). Toutefois, ce délai n'est opposable au demandeur que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet, de ces différents délais (délai pour réaliser l'offre et délai pour exercer le recours contentieux) .
La requête doit également être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission dont le demandeur se prévaut, soit d'une copie de la demande adressée au préfet (en l'absence de commission). À défaut, elle est jugée irrecevable.
A la demande du bénéficiaire du DALO, un représentant d'une association dont, l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou d'une association de défense des personnes en situation d'exclusion agréée par le préfet, peut être entendu lors de l'audience.
L'instruction et la décision rendues par le président du tribunal administratif
Les mesures prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties par tous moyens. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, par une décision qui tient lieu d'avis d'audience, fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Dès qu'il reçoit notification de la requête, le préfet communique au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande correspondante, tant devant la commission départementale de médiation que pour donner suite à la décision de celle-ci. L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience.
Au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, statue en urgence, en premier et dernier ressort, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ; cependant, le renvoi devant une formation collégiale est possible.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat.
Il peut assortir son injonction d'une astreinte financière pour contraindre l'Etat à exécuter sa décision. Le produit de l'astreinte est versé aux fonds d'aménagement urbain (CCH : L.302-7) institués dans chaque région. Ces fonds sont destinés à permettre aux communes ou aux EPCI de financer leurs actions foncières ou immobilières en faveur du logement locatif social.
Le produit de l'astreinte est versé au fonds d'aménagement urbain dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
Le magistrat peut également ordonner, alors même que le recours porte sur une demande de logement, l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Recours contentieux relatif à une demande d'hébergement
Point de départ du délai de recours
Le demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation, pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, et qui n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, dans un délai de six semaines, à compter de la notification de la décision de la commission, a la possibilité d'introduire un recours devant la juridiction administrative (CCH : art. R.441-18).
L'instruction et la décision rendues par le président du tribunal administratif
La procédure obéit aux mêmes règles que le recours contentieux relatif à une demande de logement.
Le magistrat ordonne l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure. Il peut également assortir son injonction d'une astreinte dont le produit est, comme en matière de logement, versé aux fonds d'aménagement urbain, institués dans chaque région.
Nota bene : un nouveau décret du 27 novembre 2008 (JO du 2.12.08) vient rectifier une référence erronée au Code de la justice administrative.
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75019 PARIS
Avocat au Barreau de l’Essonne
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91...........................
Paris le 12 mars 2009
Maître,
Ces deux jeunes filles vivent actuellement chez leur père ........, qui est mon fils unique ; la mère ayant quitté le foyer conjugal en interrompant toute relation avec ses enfants et son conjoint fin 2006. Le couple est divorcé. Mon fils vit avec une autre femme d’origine bulgare, arrivée en France depuis deux ans.
Je suis personnellement très attachée à mes petites filles dont j’ai eu la charge et assuré l’éducation jusqu’en janvier 2007. Depuis cette date, j’ai constaté qu’il ne m’était plus possible de les voir.
Je compte sur vous pour faire aboutir ma requête, et dans l’attente de vous rencontrer,
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes sentiments distingués.
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