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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 16:07
 

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 


LES JURIDICTIONS CIVILES
 
 
Mis à jour le 25/04/2006

 
 
 
Le tribunal de grande instance 

La compétence d'attribution du tribunal de grande instance


La compétence partagée du tribunal de grande instance :
Le tribunal de grande instance se partage avec le tribunal d'instance les litiges reposant sur des actions personnelles mobilières. Le tribunal de grande instance connaît des actions personnelles mobilières dont la valeur est strictement supérieure à 10.000€.

 

La compétence exclusive du tribunal de grande instance :
Le Code de l'organisation judiciaire réserve un certain nombre de litiges au tribunal de grande instance. Seule cette juridiction peut en connaître peu importe la valeur du litige.

 

Sont à titre d'exemple de la compétence exclusive du tribunal de grande instance les actions relatives :
- à la nationalité, au mariage et au divorce,
- aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et aux appellations d'origine;
- aux propriétés immobilières;
- à l'homologation d'une délibération du conseil de famille (vente, échange d'un immeuble) ou d'une demande collective en partage judiciaire;
- les actions immobilières possessoires.

 

La compétence territoriale du tribunal de grande instance


La règle de principe dite "domicile du défendeur" :
La règle de principe est la compétence territoriale du tribunal de grande instance du lieu où le défendeur a son domicile.

 

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de tribunaux de grande instance différents, le demandeur peut choisir le tribunal de grande instance où demeure l'un quelconque des défendeurs.

 

Si le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence connus en France, le demandeur peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où il demeure. Si le demandeur n'a pas lui-même de résidence en France et habite à l'étranger, il peut saisir le tribunal de grande instance de son choix.

 

Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Les dérogations offrant une option de compétence territoriale :
Le demandeur peut saisir, soit le tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur, soit :
- en matière contractuelle, le tribunal de grande instance du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
- en matière délictuelle, le tribunal de grande instance du lieu où la faute entraînant le préjudice a été effectué ou celui du lieu où le dommage a été effectivement subi.
- en matière mixte (action qui mêle à la fois une créance personnelle mobilière et un droit réel immobilier), le tribunal de grande instance du lieu où est situé l'immeuble.

 

Les dérogations excluant totalement la "règle du domicile du défendeur" :
Le nouveau Code de procédure civile prévoit qu'en matière réelle immobilière, c'est le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble qui est exclusivement compétent.
De même, en matière de succession, c'est le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession qui est compétent.

 

La saisine du tribunal de grande instance


Le principe de la saisine par voie d'assignation :
Le tribunal de grande instance doit être saisi au moyen d'une assignation, qui est un acte particulier effectué par un huissier  territorialement compétent.

 

La première démarche est donc de prendre contact avec un huissier afin qu'il informe le défendeur qu'une action en justice va être engagée contre lui. C'est cette information que matérialise l'assignation par huissier.

 

Le Nouveau Code de procédure civile n'a pas prévu de délai entre l'assignation du défendeur et la date de l'audience. En effet, la saisine effective du tribunal de grande instance n'est pas le fait de délivrer l'assignation au défendeur mais la remise de la copie de l'assignation au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

 

C'est la raison pour laquelle la copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe au moins 4 mois avant la date de l'audience, soit par le défendeur, soit par le demandeur.

 

Cette formalité est fondamentale. En effet, en cas de violation de cette règle, la demande en justice est dite frappée de "caducité". Ce qui signifie que le défendeur pourra demander au juge de rendre une ordonnance constatant l'extinction de l'instance, alors même qu'elle a à peine commencée. Le demandeur devra  donc recommencer toutes les formalités de saisine.

 

Les exceptions à la règle de la saisine par voie d'assignation :
Il n'y a pas besoin d'une assignation par voie d'huissier lorsqu'une requête conjointe signée par le demandeur et le défendeur est remise au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

 

En 1994, il a été ajouté des cas de saisine du tribunal par simple requête ou déclaration au greffe du tribunal de grande instance afin de tenir compte des nouvelles procédures contentieuses en matière d'état civil et en matière familiale.

 

Le fonctionnement du tribunal de grande instance


Devant le tribunal de grande instance, la procédure est écrite. Il en résulte qu'il est impératif de prendre un avocat.
Le Nouveau Code de procédure civile dispose que le défendeur a 15 jours, à compter de la délivrance de l'assignation, pour constituer avocat. En pratique, s'il laisse expirer ce délai, il peut tout de même prendre un avocat afin de le représenter en justice. Il n'y a pas de sanction à la violation de ce délai.

 

Une fois que la saisine effective du tribunal de grande instance est faite, le président de la juridiction prend des mesures dites de "fixation et de distribution".

 

La distribution est le fait pour le président du tribunal de grande instance de choisir parmi les chambres qui composent sa juridiction, celle qui connaitra de l'affaire afin de trancher le litige.

 

La fixation est le fait pour le président du tribunal de grande instance de déterminer une date à laquelle l'affaire sera examinée par le président de chambre devant connaître du litige afin que le dit président de chambre "confère", c'est-à-dire s'entretienne, de l'état de l'affaire avec les avocats des parties. C'est à cette conférence que le président de la chambre décidera si l'affaire empruntera "le circuit court" ou "le circuit long".

 

"Le circuit long" devant le tribunal de grande instance :
Le circuit long est l'appellation donnée par les praticiens à la procédure normale devant le tribunal de grande instance. En effet, La procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance se caractérise par une phase d'instruction menée par le juge de la mise en état et ensuite une phase d'audience où se déroule les débats oraux.

 

La phase d'instruction :
La phase d'instruction est dominée par le rôle du juge de la mise en état. C'est un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et qui a été spécialisée dans l'instruction des affaires civiles. Il effectue un travail préparatoire avant l'audience. C'est pour cela qu'on l'appelle le juge de la mise en état car son rôle est de mettre l'affaire en état d'être jugée.

 

Le juge de la mise en état possède un nombre de pouvoir assez important :
- il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaire à l'instruction de l'affaire,
- il peut fixer avec l'accord des avocats un calendirer de la mise en état,
- il peut entendre les parties de sa propre initiative,
- il peut tenter de concilier totalement ou partiellement les parties,
- il peut constater la conciliation des parties, même partielle, et à la demande des parties homologuer une convention qui aura force de chose jugée.
- il peut procéder à des invitations ou au contraire à de véritables injonctions de conclure ou de présenter certains éléments de preuves.

 

Une fois que le juge de la mise en état estime que l'affaire est en état d'être jugée, il prononce l'ordonnance de clôture. Une fois cette ordonnance prononcée, il n'est plus possible de déposer de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions. D'une manière générale, plus aucun document ne peut être valablement accueilli par la suite.

 

L'ordonnance de clôture est l'acte matériel par lequel le juge de la mise en état envoie les parties vers la phase de jugement proprement dite.

 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée afin d'ouvrir une nouvelle phase d'instruction. Toutefois, les causes de révocation de l'ordonnance sont et doivent rester exceptionnelles.

 

La phase de jugement proprement dite, l'audience :
Bien que la procédure devant le tribunal de grande instance soit écrite, l'audience est animée par l'oralité. Cette oralité dans les débats se manifeste par les plaidoiries.

 

En pratique, ce sont les avocats qui plaident mais le Nouveau Code de procédure civile a prévu que les parties pouvaient faire elles-mêmes des observations orales. Il convient de préciser que le tribunal peut leur retirer cette faculté, s'ils en abusent ou nuisent à la clarté du débat.
Lorsque le tribunal estime avoir été suffisamment éclairé par les plaidoiries, le président d'audience fait cesser le débat oral entre les parties.

 

Dans l'hypothèse où le ministère public fait une intervention orale, il intervient toujours à la fin du débat oral entre les parties. Ce qui implique qu'elles ne peuvent jamais lui répondre et répliquer à ces arguments. Toutefois, le Nouveau Code de procédure civile a prévu que les avocats des parties peuvent, dans ce cas, déposer des notes dites "en délibéré" afin de répondre aux arguments du ministère public.

 

Lorsque le tribunal estime le débat définitivement clos, il prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré. La mise en délibéré est le laps de temps que le tribunal s'accorde en vue de mûrir sa décision. Il peut arriver que le jugement soit prononcé sur le champ mais c'est plutôt rare. A compter du 1er janvier 2005, le juge informe les parties que le jugement sera rendu lors d'une audience publique qu'il indique, ou bien qu'il sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

 

Le "circuit court" ou le renvoi à l'audience :
Les affaires qui sont en état d'être jugées au moment où elles sont appelées par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées, sont renvoyées directement à l'audience.
L'affaire passe donc directement à la phase de jugement à proprement dite et au débat oral, la phase d'instruction étant supprimée. C'est la raison pour laquelle les praticiens l'appellent le "circuit court".

 
 
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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 15:59

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 
LES JURIDICTIONS CIVILES


 
Mis à jour le 15/02/2006
 
 
 

Le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est composé de magistrats professionnels et non professionnels. Le président du tribunal aux affaires de la sécurité sociale est, soit le président du tribunal de grande instance, soit un juge délégué par le premier président de la cour d'appel à cet effet. Le président est assisté par un représentant des salariés, un représentant des employeurs et des travailleurs indépendants.
La procédure devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est orale. Il en résulte que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent se faire assister ou être représentées par les personnes figurant sur la liste dressée par le Code de la sécurité sociale.

 

La compétence d'attribution du tribunal aux affaires de la sécurité sociale



Le Code de la sécurité sociale dispose que sont de la compétence exclusive du tribunal aux affaires de la sécurité sociale le contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité agricole.
Il est donc compétent pour tous les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les assujettis à la règlementation de la sécurité sociale concernant :
- l'affiliation
- les cotisations
- les obligations diverses qui peuvent résulter de l'affiliation.

 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est également compétent pour tous les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les bénéficiaires des prestations ou encore entre les organismes de sécurité sociale.

 

La saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale


Le préalable de la décision de refus de la commission de recours amiable :
Il est obligatoire de soumettre son différend à la commission de recours amiable (qui n'est pas une juridiction) avant de pouvoir s'adresser au tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Cette commission de recours amiable est constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale en cause. Hormis dans le cas des organismes de sécurité sociale des professions non agricole, elle est composée de 4 administrateurs choisis selon des règles définies par le code de la sécurité sociale.
Ce n'est qu'une fois que sa demande est rejetée par la dite commission que le demandeur peut saisir ledit tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Les conditions de formes et de délais de la saisine :
Les conditions de formes :
Il n'y a pas de conditions de formes particulières pour la saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale.
En effet, la saisine peut se matérialiser par une simple requête déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal.

 

Les conditions de délais :
Le demandeur a 2 mois à compter de la décision de refus de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Le point de départ de ce délai de 2 mois est différent selon que la décision de refus est exprès ou implicite.
En effet, la commission de recours amiable a 1 mois, à partir du moment où elle a été saisie, pour rendre une décision.
Si elle rend une décision dans ce délai de 1 mois, le délai de 2 mois commence à courir à compter de la notification de cette décision.
Si elle ne rend pas de décision pendant ce laps de temps, le délai de 2 mois commence à courir à l'expiration du délai de 1 mois qu'elle avait pour rendre une décision.

 

Ce délai de 2 mois est extrêmement important car le défendeur qui ne le respecterait pas, se heurterait à une fin de non recevoir. Ce qui signifie que sa demande sera irrémédiablement rejetée sans que l'on en examine le bien fondé et sans qu'il puisse saisir à nouveau la juridiction.

 

La procédure devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale



Le tribunal est présidé par un magistrat professionnel et assisté par un représentant des salariés et un représentant des employeurs et des travailleurs indépendants. Si le tribunal ne peut pas siéger selon cette composition, l'audience est reportée, à moins que les parties ne soient d'accord pour que le président statue seul.

 

L'audience ouvrant sur une phase d'instruction :
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugé, le président a la possibilité d'ordonner toutes les mesures d'instruction que prévoit le Nouveau Code de procédure civile pour mettre en état. Il renvoie l'affaire à une audience ultérieure.

 

L'audience ouvrant sur la phase de jugement proprement dite :
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, un débat oral se déroule entre les parties qui développent, chacun leur tour, leur argumentation. Quand le président estime que le débat oral doit être clos, il y met fin. Soit il prononce la décision sur le champ, ce qui est plutôt rare, soit il renvoie au délibéré et prononce le jugement à une date ultérieure.

 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale rend un jugement en premier et dernier ressort pour tous les litiges dont le montant en cause ne dépasse pas 4.000€. Ce qui signifie que pour toutes ces décisions, l'appel n'est pas possible, le pourvoi en cassation restant tout de même ouvert.

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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 15:55

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 
Mis à jour le 15/02/2006

LES JURIDICTIONS CIVILES

 
Le tribunal de commerce 

Le tribunal de commerce est la seule juridiction faisant appel à des magistrats non professionnels qui soit composée de façon parfaitement homogène puisque tous les juges consulaires sont issus du même collège : les commerçants.
Les juges consulaires sont élus par leurs pairs pour un premier mandat de 2 ans et rééligibles ensuite pour des mandats de 4 ans. Le président du tribunal de commerce est élu pour 4 ans mais il est choisi parmi les juges ayant au moins 6 ans d'ancienneté.
Devant le tribunal de commerce la procédure est orale. Il en résulte que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent se faire assister ou représenter par les personnes figurant dans la liste prévue à cet effet dans le Nouveau Code de procédure civile.

 

La compétence  d'attribution du tribunal de commerce


Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants, des contestations relatives à certains effets de commerce, telles que la demande en paiement d'une lettre de change même si le tiré et le tireur ne sont pas commerçants.
Dans l'hypothèse où le litige est entre un non commerçant et un commerçant, le tribunal de commerce ne peut pas connaître de l'affaire si le non commerçant est le défendeur, seule la juridiction civile étant compétente dans ce cas. En revanche, si le non commerçant est le demandeur, il pourra assigner le commerçant, au choix,  devant la juridiction civile ou devant le tribunal de commerce.


La compétence territoriale du tribunal de commerce


La règle de principe dite du "domicile du défendeur ":
Le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du lieu où le défendeur a son domicile.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale telle qu'une société, le domicile du défendeur est le lieu où se trouve son siège social.
Quand il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de tribunaux de commerce différents, le demandeur peut choisir le tribunal de commerce du lieu où demeure l'un quelconque des défendeurs.
Si le défendeur n'a pas de domicile, de résidence ou de siège social connus en France, le demandeur peut saisir le tribunal de commerce du lieu où il demeure.
Si le demandeur n'a pas lui même de domicile, de résidence ou de siège social en France, il peut saisir le tribunal de commerce de son choix.

 

Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Les dérogations offrant une option de compétence territoriale :
Le demandeur peut saisir, soit le tribunal de commerce du lieu où demeure le défendeur, soit :
-  en matière contractuelle, le tribunal de commerce du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
- en matière délictuelle, le tribunal de commerce du lieu où la faute entraînant le préjudice a été effectuée ou celui du lieu où le dommage a été effectivement subi.

 

Les dérogations excluant totalement la règle "du domicile du défendeur" :
Le Nouveau Code de procédure civile prévoit que les litiges entre commerçants portant en matière réelle immobilière doivent être portés devant le tribunal de commerce du lieu de situation de l'immeuble (ex: vente de biens immobiliers entre commerçants).
De même, le Nouveau Code de procédure civile reconnaît la validité des clauses attributives de compétence territoriale entre commerçants seulement. Il en résulte que des commerçants peuvent insérer dans leur contrat une clause attribuant la compétence territoriale à n'importe quel tribunal de commerce, peu importe les règles fixées en la matière.

 

La saisine du tribunal de commerce


Le principe de la saisine par voie d'assignation :
Le tribunal de commerce doit être saisi au moyen d'une assignation qui est un acte particulier rédigé par un huissier territorialement compétent.
La première démarche est donc de prendre contact avec un huissier afin qu'il informe le défendeur qu'une action en justice va être engagée contre lui. C'est cette information que matérialise l'assignation par huissier. L'assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant la date prévue pour l'audience.

 

La formalité la plus importante est la remise de la copie de l'assignation au moins 8 jours avant la date de l'audience. A défaut, la demande en justice est dite frappée de "caducité". Ce qui signifie que le défendeur pourra demander au juge de rendre une ordonnance constatant l'extinction de l'instance, alors même qu'elle a à peine commencée. Le demandeur devra recommencer toutes les formalités de saisine.

 

Les exceptions à la règle de la saisine par voie d'assignation :
Il est possible de saisir le tribunal de commerce par la remise au greffe du tribunal d'une requête rédigée conjointement par le demandeur et le défendeur ou encore par la présentation volontaire et spontanée des 2 deux parties devant ce même greffe.

 

La procédure devant le tribunal de commerce


L'audience ouvrant sur une phase d'instruction :
Si l'affaire est complexe et n'est pas en état d'être jugée à la première audience, elle est confiée au juge rapporteur afin que ce dernier procède à son instruction. Les pouvoirs du juge rapporteur sont sensiblement les mêmes que ceux du juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance.

 

L'audience débouchant sur le jugement proprement dit :
Si l'affaire est en état d'être jugée à la première audience, elle sera jugée immédiatement ou renvoyée à une audience ultérieure à l'issue de laquelle le litige sera tranché.
Lorsque le juge rapporteur a fini de mettre en l'état l'affaire, il la renvoie devant la formation du jugement qui tranchera le litige.

 

Les parties débattent oralement et chacune à leur tour développent leurs arguments. Une fois que le président de séance estime que le débat doit être clos, il y met fin et renvoie au délibéré.
Soit le prononcé du jugement est fait sur le champ, ce qui est assez rare, soit il est reporté à une audience ultérieure.

 
 
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