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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 16:18
 

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 



LES JURIDICTIONS CIVILES

 
 
 
Mis à jour le 15/02/2006
                                                   
 
 
 

Les formations spéciales à juge unique 

 
 
Le juge aux affaires familiales
Le juge des tutelles
Le juge des enfants
La juridiction de proximité
Le juge de l'exécution
 

Les formations spéciales à juge unique sont le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles, le juge des enfants, la juridiction de proximité et le juge de l'exécution.


Le juge aux affaires familiales


Une loi de 1993 a remplacé le juge aux affaires matrimoniales par le juge aux affaires familiales qui a une compétence plus étendue.
Le juge aux affaires familiales est un juge du tribunal de grande instance désigné à cette fonction par le président du tribunal de grande instance.
Le JAF a des pouvoirs étendus. Il a pour mission de tenter de concilier les époux avant ou pendant l'instance. Il est juge de la mise en état et il exerce les fonctions de juge des référés et statue sur sa compétence.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal de grande instance (dans ce cas, il siège à cette formation). En matière de divorce, le renvoi est même de droit à la demande expresse d'une des parties.

 

La compétence d'attribution du juge aux affaires familiales :
La compétence d'attribution du juge aux affaires familiales est très vaste puisqu'elle comprend pratiquement tout le contentieux familial, du moins celui qui concerne le couple et les enfants.
Le juge aux affaires familiales connaît donc :
- du divorce et de la séparation de corps ainsi que leurs conséquences,
- des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire,
- de la contribution aux charges du mariage,
- de l'obligation d'entretien,
- de l'exercice de l'autorité parentale,
- de la modification du nom de l'enfant naturel et des prénoms,
- de la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

 

La compétence territoriale du juge aux affaires familiales :
En matière de divorce :
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- celui du lieu où réside la famille,
- celui du lieu où réside l'époux avec lequel habitent les enfants (si les époux ont des résidences distinctes),
- celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande (dans tous les autres cas).

 

Dans l'hypothèse où le juge aux affaires familiales est saisi par une demande conjointe, les époux peuvent choisir, celui du lieu où il réside l'un ou l'autre.

 

Si après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent est :
- celui du lieu où réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale,
- celui du lieu de résidence habituelle des enfants mineurs (en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents),
- celui du lieu où réside l'époux qui ne prend pas l'initiative de la demande (dans tous les autres cas).

 

En matière de filiation naturelle :
Les déclarations conjointes faites par les personnes citées dans le code civil et visant le changement de nom de l'enfant naturel sont présentées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant.

 

En matière d'exercice de l'autorité parentale :
Lorsque la demande porte sur la délivrance d'un acte de communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant naturel, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu où réside le demandeur.

 

Lorsque la demande porte sur la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel, le juge aux affaires familiales compétent est celui du lieu où réside l'enfant.

 

La saisine du juge aux affaires familiales :
Le juge aux affaires familiales est saisi presque toujours au moyen d'une requête. Elle est rédigée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire devant le juge aux affaires familiales. En revanche, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, le demandeur peut la rédiger lui même.

 

Il n'y a que dans le cadre de la demande en contribution aux charges du mariage qu'il peut être saisi par une simple déclaration écrite ou verbale enregistrée au greffe (déclaration qui doit reprendre les mentions prévues par le Nouveau Code de procédure civile).

 

La représentation obligatoire par avocat devant le juge aux affaires familiales :
La représentation par avocat est obligatoire :
- lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou séparation de corps,
- lorsqu'on est dans le cadre du changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe.

 

La représentation non obligatoire devant le juge aux affaires familiales :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire dans les actions relatives :
- à la fixation de la contribution aux charges du mariage,
- à l'obligation alimentaire,
- à l'obligation d'entretien,
- à l'exercice de l'autorité parentale.

 

Les parties peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables en la matière au tribunal d'instance.

 

Le juge des tutelles


Les fonctions du juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance.
Le juge des tutelles joue un rôle fondamental dans la protection des mineurs et sa fonction s'est même accrue à la protection des majeurs incapables.
Lorsque les facultés mentales d'un majeur sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, le juge des tutelles, selon une procédure bien établie, peut organiser l'un des trois régimes de protection des majeurs suivants : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

 

La compétence d'attribution du juge des tutelles :
Le juge des tutelles est compétent pour connaître :
- de l'émancipation des mineurs,
- de l'administration légale et de la tutelle des mineurs,
- du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs,
- de la tutelle aux prestations sociales,
- de la tutelle des pupilles de la nation,
- de la présomption d'absence.

 

La compétence territoriale du juge des tutelles :
Le juge des tutelles territorialement compétent est, en fonction de la demande, celui du lieu où demeure le mineur, le majeur à protéger ou le présumé absent.

 

La saisine du juge des tutelles :
Le juge des tutelles est saisi par simple requête ou par une déclaration écrite ou orale effectuée au greffe du tribunal d'instance.
La requête est rédigée par le demandeur, sans avoir besoin d'avocat. En fonction de la demande, la requête doit revêtir des mentions propres à chaque action et être accompagnée de certains documents.
C'est ainsi que la requête aux fins d'ouverture d'une tutelle doit être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste attestant que la personne visée par cette mesure connaît une altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Le juge des tutelles peut se saisir d'office s'il a connaissance de faits de nature à ouvrir un régime de protection d'un mineur ou d'un majeur incapable.

 

A noter : le demandeur ne peut être qu'une personne figurant sur une liste fixée par le code civil, tels le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs...

 

La représentation obligatoire devant le juge des tutelles :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire mais les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.

 

Le recours contre les décisions du juge des tutelles :
Dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la décision du juge des tutelles, cette dernière peut être attaquée par un recours porté devant le tribunal de grande instance.
Ce recours est formé par une requête signée par un avocat, cette fois obligatoire, et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des tutelles.
Dans les 8 jours de la remise de cette requête ou de sa réception, le greffier transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
Le greffier du tribunal de grande instance avise oralement ou par lettre simple, l'avocat du requérant de la date de l'audience et informe toutes les autres personnes qui auraient pu former un recours contre la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de l'audience.

 

A noter : l'intéressé lui-même peut former un recours avec représentation par avocat obligatoire.

 

Le juge des enfants


Auprès de chaque tribunal des enfants qui est une juridiction pénale, il existe un ou plusieurs juge des enfants.
Le juge des enfants a des missions essentiellement pénales mais il exerce également un rôle fort utile dans l'amélioration des conditions d'éducation des enfants.
Les pouvoirs du juge sont extrêmement larges. Il peut modifier les dispositions d'un jugement de divorce, même sans faits nouveaux.
Toutefois, les dispositions législatives précisent que le juge des enfants doit remplir sa mission en évitant d'imposer des mesures qui soulèveraient une certaine hostilité dans le milieu familial mais plutôt qui recueilleront l'adhésion de la famille sur la mesure proposée.

 

La compétence d'attribution :
Au civil, le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne le prononcé des mesures d'assistance éducative, dès lors que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

 

La compétence territoriale :
Le juge des enfants territorialement compétent est celui du lieu :
- de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur ou de la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié,
- à défaut, le lieu où demeure le mineur.

 

En cas d'urgence, le juge des enfants du lieu où se trouve l'enfant peut prendre des mesures provisoires, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois qui suit, au profit du juge territorialement compétent.

 

La saisine du juge des enfants :
Le juge des enfants est saisi par voie de requête rédigée, soit par les père et mère conjointement, ou l'un d'eux seulement, soit par la personne ou le service à qui a été confié l'enfant, ou encore par le tuteur voire l'enfant lui même. Le procureur de la République a également la faculté de saisir le juge des enfants.
Mais exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.

 

La représentation obligatoire devant le juge des enfants :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le juge des enfants, toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter mais uniquement par un avocat.

 
 
 
 
 

La juridiction de proximité


Une loi de 2002 institue une juridiction de première instance statuant à juge unique, dénommée la juridiction de proximité. Cette juridiction possède une compétence autant au civil qu'au pénal.
Le juge de proximité bien que nommé par décret en Conseil d'Etat, comme tout magistrat du siège, n'est pas un juge professionnel. Il est recruté, selon des modalités définies par décret, pour une durée de 7 ans non renouvelable. Il en résulte qu'il est soumis aux statuts des magistrats de carrière sans pour autant s'en voir appliquer toutes les dispositions.
Peuvent être juges de proximité, les anciens magistrats ou les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ils ne peuvent être âgés de plus de 75 ans.

 

La  juridiction de proximité en matière civile:
La compétence d'attribution:
Le juge de proximité est compétent pour les actions :
- personnelles ou mobilières du demandeur et pour lesquelles les sommes en cause n'excèdent pas 4.000€,
- portant sur une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000€,
- tendant à l'homologation du constat d'accord entre les parties à la suite d'une tentative de conciliation ou de médiation,
- relative au dépôt de garantie des baux soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 jusqu'à 4.000€ .Tous les autres contentieux (loyers impayés, contestation de charges ) doivent être portés devant le tribunal d'instance même si le litige est inférieur à la somme indiquée ci-dessus.
Afin de trancher ces litiges, il rend des décisions en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en interjeter appel, la voie du pourvoi en cassation demeurant tout de même ouverte.

La compétence territoriale:
La compétence territoriale de la juridiction de proximité est la même que celle applicable devant le tribunal d'instance. 
La règle de principe est la compétence de la juridiction de proximité dans le ressort duquel le défendeur a son domicile.
A cette règle de principe, viennent s'ajouter des options de compétences.
Le demandeur peut en fonction de la matière, choisir entre la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; 
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

 

La saisine de la juridiction de proximité :
La juridiction de proximité peut être saisie selon la voie de la simple déclaration au greffe. Il suffit donc d'envoyer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remettre directement au greffe de la juridiction.
Le secrétariat de la juridiction de proximité se charge d'informer le défendeur et de convoquer les parties aux audiences.

 

La procédure devant la juridiction de proximité :
Le juge de proximité statue selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. La procédure est orale et la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les textes disposant à ce sujet que les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
La juridiction de proximité emprunte largement ses pouvoirs et attributions au tribunal d'instance mais elle connaît une originalité de procédure. Le juge de proximité qui se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur une application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, peut, à la demande de l'une des parties ou d'office renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance qui statue, dans ce cas, comme juridiction de proximité. 

 

La juridiction de proximité en matière pénale :
La juridiction de proximité est compétente pour juger les quatre premières classes de contraventions, sauf en cas de connexité avec des contraventions de 5ème classe ou dans des hypothèses dont la liste est fixée par décret (à paraître).
Dans ce cas, elle statue selon la procédure applicable devant le tribunal de police. Le juge de proximité peut renvoyer devant le tribunal de police s'il a été saisi à tort.
Par ailleurs la loi permet la participation des juges de proximité aux formations collégiales des tribunaux correctionnels

 

Le juge de l'exécution


Le juge de l'exécution est selon les textes le président du tribunal de grande instance. Mais ce dernier peut déléguer cette fonction à un autre magistrat du tribunal de grande instance ou au président du tribunal d'instance (c'est souvent ce choix qui est privilégié).
Si par erreur, le demandeur a porté son action au greffe du tribunal de grande instance alors que la fonction de juge de l'exécution  a été déléguée au président du tribunal d'instance, cela n'emporte pas de conséquences puisque le greffe saisi de façon erronée transmettra au greffe compétent.
Le juge de l'exécution est un juge unique mais il peut toujours renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal de grande instance.

 

La compétence d'attribution du juge de l'exécution :
La compétence exclusive :
Le juge de l'exécution a une compétence exclusive (nulle autre juge ne peut en connaître) dans les matières suivantes :
- les difficultés relatives aux titres exécutoires à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre (par exemple, il peut s'agir d'une contestation de la régularité d'un titre exécutoire, sur lequel s'appuie un huissier pour faire une saisie),
- les contestations relatives à l'exécution forcée,
- la responsabilité du fait des actes d'exécution,
- la phase judiciaire du surendettement.

 

La compétence partagée :
Le juge de l'exécution a une compétence partagée avec d'autres juges dans les matières suivantes :
- les délais de grâce,
- la condamnation et la liquidation d'une astreinte,
- les mesures provisoires,
- les sûretés judiciaires.

 

La compétence territoriale :
A moins d'un texte contraire, le juge de l'exécution territorialement compétent est au choix du demandeur celui où demeure le débiteur ou celui de l'exécution de la mesure.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

 

La saisine du juge de l'exécution :
La saisine par assignation :
L'assignation par huissier est le mode normal de saisine du juge de l'exécution. Toute demande doit donc être portée à la connaissance du juge de l'exécution par voie d'assignation, à moins qu'un texte ne dispose expressément le contraire.
L'assignation doit comporter, en plus des mentions communes à toutes les obligations, la reproduction de certains articles d'un décret de 1992.

 

La saisine simplifiée :
La saisine simplifiée n'est possible que pour les demandes présentées relatives à l'exécution d'une décision de justice ordonnant une expulsion.
Le recours à l'huissier n'est pas obligatoire, le demandeur peut porter sa demande au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple déclaration orale ou remise contre récépissé, au greffe du juge de l'exécution.
La déclaration doit, à peine de nullité contenir les mentions prévues par le décret de 1992.
Le greffier informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience, soit verbalement contre émargement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le défendeur est, quant à lui, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation contient une copie de la demande et une information selon laquelle si le défendeur ne se présente pas, il risque d'être jugé aux vues des seuls éléments fournis par le demandeur.

 

La saisine par initiative d'un huissier de justice :
Le décret de 1992 dispose que l'huissier de justice peut saisir le juge de l'exécution après avoir dressé un procès verbal des difficultés qu'il rencontre.
Si l'huissier décide de saisir le juge de l'exécution lui même, il y procède par voie de déclaration écrite au greffe. Il doit également informer les parties des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation des parties se fait soit par déclaration orale consigné dans un procès verbal, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il faut reconnaître que cette faculté qui est laissé aux huissiers de justice est fort peu utilisé.

 

La représentation par avocat devant le juge de l'exécution :
La loi de 1991 précise qu'il n'y a pas de représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution. Les règles d'assistance et de représentation sont les mêmes que celles applicables devant le tribunal d'instance.

 
 
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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 16:07
 

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 


LES JURIDICTIONS CIVILES
 
 
Mis à jour le 25/04/2006

 
 
 
Le tribunal de grande instance 

La compétence d'attribution du tribunal de grande instance


La compétence partagée du tribunal de grande instance :
Le tribunal de grande instance se partage avec le tribunal d'instance les litiges reposant sur des actions personnelles mobilières. Le tribunal de grande instance connaît des actions personnelles mobilières dont la valeur est strictement supérieure à 10.000€.

 

La compétence exclusive du tribunal de grande instance :
Le Code de l'organisation judiciaire réserve un certain nombre de litiges au tribunal de grande instance. Seule cette juridiction peut en connaître peu importe la valeur du litige.

 

Sont à titre d'exemple de la compétence exclusive du tribunal de grande instance les actions relatives :
- à la nationalité, au mariage et au divorce,
- aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et aux appellations d'origine;
- aux propriétés immobilières;
- à l'homologation d'une délibération du conseil de famille (vente, échange d'un immeuble) ou d'une demande collective en partage judiciaire;
- les actions immobilières possessoires.

 

La compétence territoriale du tribunal de grande instance


La règle de principe dite "domicile du défendeur" :
La règle de principe est la compétence territoriale du tribunal de grande instance du lieu où le défendeur a son domicile.

 

Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de tribunaux de grande instance différents, le demandeur peut choisir le tribunal de grande instance où demeure l'un quelconque des défendeurs.

 

Si le défendeur n'a pas de domicile ou de résidence connus en France, le demandeur peut saisir le tribunal de grande instance du lieu où il demeure. Si le demandeur n'a pas lui-même de résidence en France et habite à l'étranger, il peut saisir le tribunal de grande instance de son choix.

 

Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Les dérogations offrant une option de compétence territoriale :
Le demandeur peut saisir, soit le tribunal de grande instance du lieu où demeure le défendeur, soit :
- en matière contractuelle, le tribunal de grande instance du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
- en matière délictuelle, le tribunal de grande instance du lieu où la faute entraînant le préjudice a été effectué ou celui du lieu où le dommage a été effectivement subi.
- en matière mixte (action qui mêle à la fois une créance personnelle mobilière et un droit réel immobilier), le tribunal de grande instance du lieu où est situé l'immeuble.

 

Les dérogations excluant totalement la "règle du domicile du défendeur" :
Le nouveau Code de procédure civile prévoit qu'en matière réelle immobilière, c'est le tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble qui est exclusivement compétent.
De même, en matière de succession, c'est le tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession qui est compétent.

 

La saisine du tribunal de grande instance


Le principe de la saisine par voie d'assignation :
Le tribunal de grande instance doit être saisi au moyen d'une assignation, qui est un acte particulier effectué par un huissier  territorialement compétent.

 

La première démarche est donc de prendre contact avec un huissier afin qu'il informe le défendeur qu'une action en justice va être engagée contre lui. C'est cette information que matérialise l'assignation par huissier.

 

Le Nouveau Code de procédure civile n'a pas prévu de délai entre l'assignation du défendeur et la date de l'audience. En effet, la saisine effective du tribunal de grande instance n'est pas le fait de délivrer l'assignation au défendeur mais la remise de la copie de l'assignation au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

 

C'est la raison pour laquelle la copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe au moins 4 mois avant la date de l'audience, soit par le défendeur, soit par le demandeur.

 

Cette formalité est fondamentale. En effet, en cas de violation de cette règle, la demande en justice est dite frappée de "caducité". Ce qui signifie que le défendeur pourra demander au juge de rendre une ordonnance constatant l'extinction de l'instance, alors même qu'elle a à peine commencée. Le demandeur devra  donc recommencer toutes les formalités de saisine.

 

Les exceptions à la règle de la saisine par voie d'assignation :
Il n'y a pas besoin d'une assignation par voie d'huissier lorsqu'une requête conjointe signée par le demandeur et le défendeur est remise au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.

 

En 1994, il a été ajouté des cas de saisine du tribunal par simple requête ou déclaration au greffe du tribunal de grande instance afin de tenir compte des nouvelles procédures contentieuses en matière d'état civil et en matière familiale.

 

Le fonctionnement du tribunal de grande instance


Devant le tribunal de grande instance, la procédure est écrite. Il en résulte qu'il est impératif de prendre un avocat.
Le Nouveau Code de procédure civile dispose que le défendeur a 15 jours, à compter de la délivrance de l'assignation, pour constituer avocat. En pratique, s'il laisse expirer ce délai, il peut tout de même prendre un avocat afin de le représenter en justice. Il n'y a pas de sanction à la violation de ce délai.

 

Une fois que la saisine effective du tribunal de grande instance est faite, le président de la juridiction prend des mesures dites de "fixation et de distribution".

 

La distribution est le fait pour le président du tribunal de grande instance de choisir parmi les chambres qui composent sa juridiction, celle qui connaitra de l'affaire afin de trancher le litige.

 

La fixation est le fait pour le président du tribunal de grande instance de déterminer une date à laquelle l'affaire sera examinée par le président de chambre devant connaître du litige afin que le dit président de chambre "confère", c'est-à-dire s'entretienne, de l'état de l'affaire avec les avocats des parties. C'est à cette conférence que le président de la chambre décidera si l'affaire empruntera "le circuit court" ou "le circuit long".

 

"Le circuit long" devant le tribunal de grande instance :
Le circuit long est l'appellation donnée par les praticiens à la procédure normale devant le tribunal de grande instance. En effet, La procédure ordinaire devant le tribunal de grande instance se caractérise par une phase d'instruction menée par le juge de la mise en état et ensuite une phase d'audience où se déroule les débats oraux.

 

La phase d'instruction :
La phase d'instruction est dominée par le rôle du juge de la mise en état. C'est un magistrat de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée et qui a été spécialisée dans l'instruction des affaires civiles. Il effectue un travail préparatoire avant l'audience. C'est pour cela qu'on l'appelle le juge de la mise en état car son rôle est de mettre l'affaire en état d'être jugée.

 

Le juge de la mise en état possède un nombre de pouvoir assez important :
- il fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaire à l'instruction de l'affaire,
- il peut fixer avec l'accord des avocats un calendirer de la mise en état,
- il peut entendre les parties de sa propre initiative,
- il peut tenter de concilier totalement ou partiellement les parties,
- il peut constater la conciliation des parties, même partielle, et à la demande des parties homologuer une convention qui aura force de chose jugée.
- il peut procéder à des invitations ou au contraire à de véritables injonctions de conclure ou de présenter certains éléments de preuves.

 

Une fois que le juge de la mise en état estime que l'affaire est en état d'être jugée, il prononce l'ordonnance de clôture. Une fois cette ordonnance prononcée, il n'est plus possible de déposer de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions. D'une manière générale, plus aucun document ne peut être valablement accueilli par la suite.

 

L'ordonnance de clôture est l'acte matériel par lequel le juge de la mise en état envoie les parties vers la phase de jugement proprement dite.

 

L'ordonnance de clôture peut être révoquée afin d'ouvrir une nouvelle phase d'instruction. Toutefois, les causes de révocation de l'ordonnance sont et doivent rester exceptionnelles.

 

La phase de jugement proprement dite, l'audience :
Bien que la procédure devant le tribunal de grande instance soit écrite, l'audience est animée par l'oralité. Cette oralité dans les débats se manifeste par les plaidoiries.

 

En pratique, ce sont les avocats qui plaident mais le Nouveau Code de procédure civile a prévu que les parties pouvaient faire elles-mêmes des observations orales. Il convient de préciser que le tribunal peut leur retirer cette faculté, s'ils en abusent ou nuisent à la clarté du débat.
Lorsque le tribunal estime avoir été suffisamment éclairé par les plaidoiries, le président d'audience fait cesser le débat oral entre les parties.

 

Dans l'hypothèse où le ministère public fait une intervention orale, il intervient toujours à la fin du débat oral entre les parties. Ce qui implique qu'elles ne peuvent jamais lui répondre et répliquer à ces arguments. Toutefois, le Nouveau Code de procédure civile a prévu que les avocats des parties peuvent, dans ce cas, déposer des notes dites "en délibéré" afin de répondre aux arguments du ministère public.

 

Lorsque le tribunal estime le débat définitivement clos, il prononce la clôture des débats et met l'affaire en délibéré. La mise en délibéré est le laps de temps que le tribunal s'accorde en vue de mûrir sa décision. Il peut arriver que le jugement soit prononcé sur le champ mais c'est plutôt rare. A compter du 1er janvier 2005, le juge informe les parties que le jugement sera rendu lors d'une audience publique qu'il indique, ou bien qu'il sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

 

Le "circuit court" ou le renvoi à l'audience :
Les affaires qui sont en état d'être jugées au moment où elles sont appelées par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées, sont renvoyées directement à l'audience.
L'affaire passe donc directement à la phase de jugement à proprement dite et au débat oral, la phase d'instruction étant supprimée. C'est la raison pour laquelle les praticiens l'appellent le "circuit court".

 
 
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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 15:59

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 
LES JURIDICTIONS CIVILES


 
Mis à jour le 15/02/2006
 
 
 

Le Tribunal aux affaires de la sécurité sociale 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est composé de magistrats professionnels et non professionnels. Le président du tribunal aux affaires de la sécurité sociale est, soit le président du tribunal de grande instance, soit un juge délégué par le premier président de la cour d'appel à cet effet. Le président est assisté par un représentant des salariés, un représentant des employeurs et des travailleurs indépendants.
La procédure devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est orale. Il en résulte que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent se faire assister ou être représentées par les personnes figurant sur la liste dressée par le Code de la sécurité sociale.

 

La compétence d'attribution du tribunal aux affaires de la sécurité sociale



Le Code de la sécurité sociale dispose que sont de la compétence exclusive du tribunal aux affaires de la sécurité sociale le contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité agricole.
Il est donc compétent pour tous les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les assujettis à la règlementation de la sécurité sociale concernant :
- l'affiliation
- les cotisations
- les obligations diverses qui peuvent résulter de l'affiliation.

 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale est également compétent pour tous les litiges entre les organismes de sécurité sociale et les bénéficiaires des prestations ou encore entre les organismes de sécurité sociale.

 

La saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale


Le préalable de la décision de refus de la commission de recours amiable :
Il est obligatoire de soumettre son différend à la commission de recours amiable (qui n'est pas une juridiction) avant de pouvoir s'adresser au tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Cette commission de recours amiable est constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale en cause. Hormis dans le cas des organismes de sécurité sociale des professions non agricole, elle est composée de 4 administrateurs choisis selon des règles définies par le code de la sécurité sociale.
Ce n'est qu'une fois que sa demande est rejetée par la dite commission que le demandeur peut saisir ledit tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Les conditions de formes et de délais de la saisine :
Les conditions de formes :
Il n'y a pas de conditions de formes particulières pour la saisine du tribunal aux affaires de la sécurité sociale.
En effet, la saisine peut se matérialiser par une simple requête déposée ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal.

 

Les conditions de délais :
Le demandeur a 2 mois à compter de la décision de refus de la commission de recours amiable pour saisir le tribunal aux affaires de la sécurité sociale.

 

Le point de départ de ce délai de 2 mois est différent selon que la décision de refus est exprès ou implicite.
En effet, la commission de recours amiable a 1 mois, à partir du moment où elle a été saisie, pour rendre une décision.
Si elle rend une décision dans ce délai de 1 mois, le délai de 2 mois commence à courir à compter de la notification de cette décision.
Si elle ne rend pas de décision pendant ce laps de temps, le délai de 2 mois commence à courir à l'expiration du délai de 1 mois qu'elle avait pour rendre une décision.

 

Ce délai de 2 mois est extrêmement important car le défendeur qui ne le respecterait pas, se heurterait à une fin de non recevoir. Ce qui signifie que sa demande sera irrémédiablement rejetée sans que l'on en examine le bien fondé et sans qu'il puisse saisir à nouveau la juridiction.

 

La procédure devant le tribunal aux affaires de la sécurité sociale



Le tribunal est présidé par un magistrat professionnel et assisté par un représentant des salariés et un représentant des employeurs et des travailleurs indépendants. Si le tribunal ne peut pas siéger selon cette composition, l'audience est reportée, à moins que les parties ne soient d'accord pour que le président statue seul.

 

L'audience ouvrant sur une phase d'instruction :
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugé, le président a la possibilité d'ordonner toutes les mesures d'instruction que prévoit le Nouveau Code de procédure civile pour mettre en état. Il renvoie l'affaire à une audience ultérieure.

 

L'audience ouvrant sur la phase de jugement proprement dite :
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, un débat oral se déroule entre les parties qui développent, chacun leur tour, leur argumentation. Quand le président estime que le débat oral doit être clos, il y met fin. Soit il prononce la décision sur le champ, ce qui est plutôt rare, soit il renvoie au délibéré et prononce le jugement à une date ultérieure.

 

Le tribunal aux affaires de la sécurité sociale rend un jugement en premier et dernier ressort pour tous les litiges dont le montant en cause ne dépasse pas 4.000€. Ce qui signifie que pour toutes ces décisions, l'appel n'est pas possible, le pourvoi en cassation restant tout de même ouvert.

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