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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 16:18
 

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 



LES JURIDICTIONS CIVILES

 
 
 
Mis à jour le 15/02/2006
                                                   
 
 
 

Les formations spéciales à juge unique 

 
 
Le juge aux affaires familiales
Le juge des tutelles
Le juge des enfants
La juridiction de proximité
Le juge de l'exécution
 

Les formations spéciales à juge unique sont le juge aux affaires familiales, le juge des tutelles, le juge des enfants, la juridiction de proximité et le juge de l'exécution.


Le juge aux affaires familiales


Une loi de 1993 a remplacé le juge aux affaires matrimoniales par le juge aux affaires familiales qui a une compétence plus étendue.
Le juge aux affaires familiales est un juge du tribunal de grande instance désigné à cette fonction par le président du tribunal de grande instance.
Le JAF a des pouvoirs étendus. Il a pour mission de tenter de concilier les époux avant ou pendant l'instance. Il est juge de la mise en état et il exerce les fonctions de juge des référés et statue sur sa compétence.
Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut renvoyer l'affaire devant la formation collégiale du tribunal de grande instance (dans ce cas, il siège à cette formation). En matière de divorce, le renvoi est même de droit à la demande expresse d'une des parties.

 

La compétence d'attribution du juge aux affaires familiales :
La compétence d'attribution du juge aux affaires familiales est très vaste puisqu'elle comprend pratiquement tout le contentieux familial, du moins celui qui concerne le couple et les enfants.
Le juge aux affaires familiales connaît donc :
- du divorce et de la séparation de corps ainsi que leurs conséquences,
- des actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire,
- de la contribution aux charges du mariage,
- de l'obligation d'entretien,
- de l'exercice de l'autorité parentale,
- de la modification du nom de l'enfant naturel et des prénoms,
- de la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

 

La compétence territoriale du juge aux affaires familiales :
En matière de divorce :
Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- celui du lieu où réside la famille,
- celui du lieu où réside l'époux avec lequel habitent les enfants (si les époux ont des résidences distinctes),
- celui du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande (dans tous les autres cas).

 

Dans l'hypothèse où le juge aux affaires familiales est saisi par une demande conjointe, les époux peuvent choisir, celui du lieu où il réside l'un ou l'autre.

 

Si après le prononcé du divorce, un litige s'élève entre les époux sur une de ses conséquences, le juge aux affaires familiales compétent est :
- celui du lieu où réside l'époux qui a l'exercice de l'autorité parentale,
- celui du lieu de résidence habituelle des enfants mineurs (en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents),
- celui du lieu où réside l'époux qui ne prend pas l'initiative de la demande (dans tous les autres cas).

 

En matière de filiation naturelle :
Les déclarations conjointes faites par les personnes citées dans le code civil et visant le changement de nom de l'enfant naturel sont présentées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure l'enfant.

 

En matière d'exercice de l'autorité parentale :
Lorsque la demande porte sur la délivrance d'un acte de communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant naturel, le juge aux affaires familiales territorialement compétent est celui du lieu où réside le demandeur.

 

Lorsque la demande porte sur la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant naturel, le juge aux affaires familiales compétent est celui du lieu où réside l'enfant.

 

La saisine du juge aux affaires familiales :
Le juge aux affaires familiales est saisi presque toujours au moyen d'une requête. Elle est rédigée par un avocat lorsque la représentation est obligatoire devant le juge aux affaires familiales. En revanche, lorsqu'elle n'est pas obligatoire, le demandeur peut la rédiger lui même.

 

Il n'y a que dans le cadre de la demande en contribution aux charges du mariage qu'il peut être saisi par une simple déclaration écrite ou verbale enregistrée au greffe (déclaration qui doit reprendre les mentions prévues par le Nouveau Code de procédure civile).

 

La représentation obligatoire par avocat devant le juge aux affaires familiales :
La représentation par avocat est obligatoire :
- lorsqu'il s'agit d'une demande en divorce ou séparation de corps,
- lorsqu'on est dans le cadre du changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe.

 

La représentation non obligatoire devant le juge aux affaires familiales :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire dans les actions relatives :
- à la fixation de la contribution aux charges du mariage,
- à l'obligation alimentaire,
- à l'obligation d'entretien,
- à l'exercice de l'autorité parentale.

 

Les parties peuvent se faire assister ou représenter selon les règles applicables en la matière au tribunal d'instance.

 

Le juge des tutelles


Les fonctions du juge des tutelles sont exercées par un juge du tribunal d'instance.
Le juge des tutelles joue un rôle fondamental dans la protection des mineurs et sa fonction s'est même accrue à la protection des majeurs incapables.
Lorsque les facultés mentales d'un majeur sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l'âge, le juge des tutelles, selon une procédure bien établie, peut organiser l'un des trois régimes de protection des majeurs suivants : la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

 

La compétence d'attribution du juge des tutelles :
Le juge des tutelles est compétent pour connaître :
- de l'émancipation des mineurs,
- de l'administration légale et de la tutelle des mineurs,
- du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs,
- de la tutelle aux prestations sociales,
- de la tutelle des pupilles de la nation,
- de la présomption d'absence.

 

La compétence territoriale du juge des tutelles :
Le juge des tutelles territorialement compétent est, en fonction de la demande, celui du lieu où demeure le mineur, le majeur à protéger ou le présumé absent.

 

La saisine du juge des tutelles :
Le juge des tutelles est saisi par simple requête ou par une déclaration écrite ou orale effectuée au greffe du tribunal d'instance.
La requête est rédigée par le demandeur, sans avoir besoin d'avocat. En fonction de la demande, la requête doit revêtir des mentions propres à chaque action et être accompagnée de certains documents.
C'est ainsi que la requête aux fins d'ouverture d'une tutelle doit être accompagnée d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste attestant que la personne visée par cette mesure connaît une altération de ses facultés mentales ou corporelles.
Le juge des tutelles peut se saisir d'office s'il a connaissance de faits de nature à ouvrir un régime de protection d'un mineur ou d'un majeur incapable.

 

A noter : le demandeur ne peut être qu'une personne figurant sur une liste fixée par le code civil, tels le conjoint, les ascendants, les descendants, les frères et soeurs...

 

La représentation obligatoire devant le juge des tutelles :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire mais les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.

 

Le recours contre les décisions du juge des tutelles :
Dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la décision du juge des tutelles, cette dernière peut être attaquée par un recours porté devant le tribunal de grande instance.
Ce recours est formé par une requête signée par un avocat, cette fois obligatoire, et remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du juge des tutelles.
Dans les 8 jours de la remise de cette requête ou de sa réception, le greffier transmet le dossier au président du tribunal de grande instance.
Le greffier du tribunal de grande instance avise oralement ou par lettre simple, l'avocat du requérant de la date de l'audience et informe toutes les autres personnes qui auraient pu former un recours contre la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date de l'audience.

 

A noter : l'intéressé lui-même peut former un recours avec représentation par avocat obligatoire.

 

Le juge des enfants


Auprès de chaque tribunal des enfants qui est une juridiction pénale, il existe un ou plusieurs juge des enfants.
Le juge des enfants a des missions essentiellement pénales mais il exerce également un rôle fort utile dans l'amélioration des conditions d'éducation des enfants.
Les pouvoirs du juge sont extrêmement larges. Il peut modifier les dispositions d'un jugement de divorce, même sans faits nouveaux.
Toutefois, les dispositions législatives précisent que le juge des enfants doit remplir sa mission en évitant d'imposer des mesures qui soulèveraient une certaine hostilité dans le milieu familial mais plutôt qui recueilleront l'adhésion de la famille sur la mesure proposée.

 

La compétence d'attribution :
Au civil, le juge des enfants est compétent pour tout ce qui concerne le prononcé des mesures d'assistance éducative, dès lors que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises.

 

La compétence territoriale :
Le juge des enfants territorialement compétent est celui du lieu :
- de résidence du père, de la mère, du tuteur du mineur ou de la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié,
- à défaut, le lieu où demeure le mineur.

 

En cas d'urgence, le juge des enfants du lieu où se trouve l'enfant peut prendre des mesures provisoires, à charge pour lui de se dessaisir dans le mois qui suit, au profit du juge territorialement compétent.

 

La saisine du juge des enfants :
Le juge des enfants est saisi par voie de requête rédigée, soit par les père et mère conjointement, ou l'un d'eux seulement, soit par la personne ou le service à qui a été confié l'enfant, ou encore par le tuteur voire l'enfant lui même. Le procureur de la République a également la faculté de saisir le juge des enfants.
Mais exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d'office.

 

La représentation obligatoire devant le juge des enfants :
La représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le juge des enfants, toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter mais uniquement par un avocat.

 
 
 
 
 

La juridiction de proximité


Une loi de 2002 institue une juridiction de première instance statuant à juge unique, dénommée la juridiction de proximité. Cette juridiction possède une compétence autant au civil qu'au pénal.
Le juge de proximité bien que nommé par décret en Conseil d'Etat, comme tout magistrat du siège, n'est pas un juge professionnel. Il est recruté, selon des modalités définies par décret, pour une durée de 7 ans non renouvelable. Il en résulte qu'il est soumis aux statuts des magistrats de carrière sans pour autant s'en voir appliquer toutes les dispositions.
Peuvent être juges de proximité, les anciens magistrats ou les personnes que leur compétence et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ils ne peuvent être âgés de plus de 75 ans.

 

La  juridiction de proximité en matière civile:
La compétence d'attribution:
Le juge de proximité est compétent pour les actions :
- personnelles ou mobilières du demandeur et pour lesquelles les sommes en cause n'excèdent pas 4.000€,
- portant sur une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000€,
- tendant à l'homologation du constat d'accord entre les parties à la suite d'une tentative de conciliation ou de médiation,
- relative au dépôt de garantie des baux soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 jusqu'à 4.000€ .Tous les autres contentieux (loyers impayés, contestation de charges ) doivent être portés devant le tribunal d'instance même si le litige est inférieur à la somme indiquée ci-dessus.
Afin de trancher ces litiges, il rend des décisions en premier et dernier ressort, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'en interjeter appel, la voie du pourvoi en cassation demeurant tout de même ouverte.

La compétence territoriale:
La compétence territoriale de la juridiction de proximité est la même que celle applicable devant le tribunal d'instance. 
La règle de principe est la compétence de la juridiction de proximité dans le ressort duquel le défendeur a son domicile.
A cette règle de principe, viennent s'ajouter des options de compétences.
Le demandeur peut en fonction de la matière, choisir entre la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur et :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; 
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble.

 

La saisine de la juridiction de proximité :
La juridiction de proximité peut être saisie selon la voie de la simple déclaration au greffe. Il suffit donc d'envoyer sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou de la remettre directement au greffe de la juridiction.
Le secrétariat de la juridiction de proximité se charge d'informer le défendeur et de convoquer les parties aux audiences.

 

La procédure devant la juridiction de proximité :
Le juge de proximité statue selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. La procédure est orale et la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les textes disposant à ce sujet que les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.
La juridiction de proximité emprunte largement ses pouvoirs et attributions au tribunal d'instance mais elle connaît une originalité de procédure. Le juge de proximité qui se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur une application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, peut, à la demande de l'une des parties ou d'office renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance qui statue, dans ce cas, comme juridiction de proximité. 

 

La juridiction de proximité en matière pénale :
La juridiction de proximité est compétente pour juger les quatre premières classes de contraventions, sauf en cas de connexité avec des contraventions de 5ème classe ou dans des hypothèses dont la liste est fixée par décret (à paraître).
Dans ce cas, elle statue selon la procédure applicable devant le tribunal de police. Le juge de proximité peut renvoyer devant le tribunal de police s'il a été saisi à tort.
Par ailleurs la loi permet la participation des juges de proximité aux formations collégiales des tribunaux correctionnels

 

Le juge de l'exécution


Le juge de l'exécution est selon les textes le président du tribunal de grande instance. Mais ce dernier peut déléguer cette fonction à un autre magistrat du tribunal de grande instance ou au président du tribunal d'instance (c'est souvent ce choix qui est privilégié).
Si par erreur, le demandeur a porté son action au greffe du tribunal de grande instance alors que la fonction de juge de l'exécution  a été déléguée au président du tribunal d'instance, cela n'emporte pas de conséquences puisque le greffe saisi de façon erronée transmettra au greffe compétent.
Le juge de l'exécution est un juge unique mais il peut toujours renvoyer l'affaire devant une formation collégiale du tribunal de grande instance.

 

La compétence d'attribution du juge de l'exécution :
La compétence exclusive :
Le juge de l'exécution a une compétence exclusive (nulle autre juge ne peut en connaître) dans les matières suivantes :
- les difficultés relatives aux titres exécutoires à l'occasion de contestations portant sur des mesures d'exécution forcée engagée sur le fondement de ce titre (par exemple, il peut s'agir d'une contestation de la régularité d'un titre exécutoire, sur lequel s'appuie un huissier pour faire une saisie),
- les contestations relatives à l'exécution forcée,
- la responsabilité du fait des actes d'exécution,
- la phase judiciaire du surendettement.

 

La compétence partagée :
Le juge de l'exécution a une compétence partagée avec d'autres juges dans les matières suivantes :
- les délais de grâce,
- la condamnation et la liquidation d'une astreinte,
- les mesures provisoires,
- les sûretés judiciaires.

 

La compétence territoriale :
A moins d'un texte contraire, le juge de l'exécution territorialement compétent est au choix du demandeur celui où demeure le débiteur ou celui de l'exécution de la mesure.
Si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.

 

La saisine du juge de l'exécution :
La saisine par assignation :
L'assignation par huissier est le mode normal de saisine du juge de l'exécution. Toute demande doit donc être portée à la connaissance du juge de l'exécution par voie d'assignation, à moins qu'un texte ne dispose expressément le contraire.
L'assignation doit comporter, en plus des mentions communes à toutes les obligations, la reproduction de certains articles d'un décret de 1992.

 

La saisine simplifiée :
La saisine simplifiée n'est possible que pour les demandes présentées relatives à l'exécution d'une décision de justice ordonnant une expulsion.
Le recours à l'huissier n'est pas obligatoire, le demandeur peut porter sa demande au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou par simple déclaration orale ou remise contre récépissé, au greffe du juge de l'exécution.
La déclaration doit, à peine de nullité contenir les mentions prévues par le décret de 1992.
Le greffier informe le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience, soit verbalement contre émargement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le défendeur est, quant à lui, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation contient une copie de la demande et une information selon laquelle si le défendeur ne se présente pas, il risque d'être jugé aux vues des seuls éléments fournis par le demandeur.

 

La saisine par initiative d'un huissier de justice :
Le décret de 1992 dispose que l'huissier de justice peut saisir le juge de l'exécution après avoir dressé un procès verbal des difficultés qu'il rencontre.
Si l'huissier décide de saisir le juge de l'exécution lui même, il y procède par voie de déclaration écrite au greffe. Il doit également informer les parties des lieu, jour et heure de l'audience.
La convocation des parties se fait soit par déclaration orale consigné dans un procès verbal, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il faut reconnaître que cette faculté qui est laissé aux huissiers de justice est fort peu utilisé.

 

La représentation par avocat devant le juge de l'exécution :
La loi de 1991 précise qu'il n'y a pas de représentation obligatoire par avocat devant le juge de l'exécution. Les règles d'assistance et de représentation sont les mêmes que celles applicables devant le tribunal d'instance.

 
 
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