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31 août 2007 5 31 /08 /août /2007 16:29

SOURCE : LE PARTICULIER



JUSTICE

 


LES JURIDICTION CIVILES

 
 

Mis à jour le 15/02/2006
 
 
 
Le conseil des prud’hommes 

Le Conseil des prud'hommes est une juridiction composée de magistrats non professionnels. En effet, les conseillers prud'hommaux sont nommés à la suite d'une élection. Sont élus, des conseillers prud'hommaux issus du collège salariés ainsi que du collège employeurs. 
Le Conseil des prud'hommes est une juridiction paritaire, ce qui signifie que ses différentes formations sont composées d'un nombre égal de salariés et d'employeurs. Le bureau de conciliation comprend un employeur et un salarié, le bureau de jugement au moins 2 employeurs et 2 salariés.

 

La procédure devant le Conseil des prud'hommes est orale. Il en résulte que les parties peuvent se défendre elles-mêmes devant cette juridiction. Le Code du travail dresse la liste des personnes qui peuvent les assister ou les représenter.

 

La compétence d'attribution du Conseil des prud'hommes


Le conseil des prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges individuels nés d'un contrat de travail. Toutefois, il ne peut trancher que les litiges individuels dont la cause est le contrat de travail. Il en résulte que la compétence de cette juridiction est limitée aux seuls litiges entre employeurs et salariés ou entre salariés.
Le Code du travail prévoit que sont également de la compétence du conseil des prud'hommes, les litiges individuels nés des contrats des contractuels de droit privé employés dans l'administration ou tout autre service public.

 

Le principe est l'unicité de la demande. Ce qui signifie que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent être présentées dans une seule instance à moins que le fondement de ces demandes ne soit pas encore né ou ne se soit révélé qu'après la saisine du Conseil des prud'hommes.

 

Le non respect de cette règle aurait pour conséquence que le demandeur se heurterait à une fin de non recevoir. Son action sera rejetée sans même que l'on ait examiné le bienfondé ou non de sa demande.

 

La compétence territoriale du Conseil des prud'hommes


La règle de principe le domicile du défendeur :
La règle de principe est la compétence du lieu où le défendeur a son domicile.
Lorsque le défendeur est une personne morale, le domicile de ce dernier est le lieu où se trouve son siège social.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de Conseils des prud'hommes différents, le demandeur peut choisir le Conseil des prud'hommes du lieu où demeure l'un quelconque des défendeurs.

 

Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Le Code du travail offre au demandeur une option de compétence car il précise qu'est également compétent le Conseil des prud'hommes :
- du lieu où a été contracté l'engagement
- celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail
- si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, le conseil des prud'hommes compétent est celui du domicile du salarié.

 

La saisine du Conseil des prud'hommes


Contrairement aux autres juridictions, la règle de principe n'est pas la saisine par voie d'assignation.
Le Conseil des prud'hommes peut être saisi, soit par une demande formée au secrétariat greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par une comparution volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

 

La procédure devant le Conseil des prud'hommes


Tous les Conseils des prud'hommes sont divisés en 5 sections :
- l'encadrement
- l'industrie
- le commerce et les services commerciaux
- l'agriculture
- les activités diverses

 

En fonction du litige, l'affaire est distribuée à telle ou telle section. En cas de difficulté d'attribution d'une affaire, c'est le président du Conseil des prud'hommes qui tranche cette question. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

 

La procédure devant Conseil des prud'hommes présente une certaine originalité car chaque section du conseil des prud'hommes est divisée en 2 bureaux : le bureau de conciliation et celui de jugement.

 

Le bureau de conciliation :
La tentative préalable de conciliation est obligatoire. Le défendeur est convoqué par le greffe du Conseil des prud'hommes au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception et d'une lettre simple devant le bureau de conciliation.
La présentation en personne est la règle devant le bureau de conciliation. Les parties ne peuvent qu'exceptionnellement se faire représenter devant cette formation. En revanche, il leur est toujours possible de se faire assister par toutes les personnes figurant sur la liste dressée par le code du travail.

 

Si le demandeur est défaillant au jour fixé pour la tentative de conciliation sans justifier d'un motif légitime, sa demande en justice est déclarée caduque. Il devra, dans ce cas, recommencer toutes les formalités de saisine.
Il faut préciser que contrairement aux autres juridictions le demandeur ne peut introduire une nouvelle instance à la suite de la caducité de sa demande pour défaut de comparution qu'une seule fois.

 

Si le défendeur ne comparaît pas, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Cette absence n'empêche pas le bureau de conciliation d'ordonner des mesures provisoires.
En cas de conciliation, totale ou partielle, un procès verbal est dressé. Des extraits du procès verbal peuvent être délivrés aux parties à leur demande et ils valent titre exécutoire. Il est donc possible d'en poursuivre l'exécution forcée par voie d'huissier s'il le faut.

 

En cas de non conciliation ou pour les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une conciliation, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement. Les décisions du bureau de conciliation prises dans ce cas, ne sont que provisoires mais peuvent faire l'objet d'une exécution immédiate. Il n'est pas possible de former un appel ou un pourvoi en cassation tout de suite. Il faut attendre la décision rendue par le bureau de jugement pour exercer une voie de recours.

 

Le bureau de jugement :
L'audience ouvrant sur une phase de conciliation :
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le code du travail prévoit qu'au lieu de renvoyer directement devant la formation de jugement, le bureau de conciliation peut nommer 1 ou 2 conseillers rapporteurs afin qu'ils exercent sensiblement les mêmes pouvoirs que le juge de la mise en état devant le tribunal de grande instance.
En général, il est désigné un seul conseiller rapporteur mais dans l'hypothèse où il en serait nommé 2, il est obligatoire que l'un soit un employeur et l'autre un salarié.

 

L'audience débouchant sur le jugement proprement dit :
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties sont convoquées à une audience afin que le litige soit tranché.

 

La procédure devant le Conseil des prud'hommes est orale. Le principe est qu'une fois le débat oral terminé, le bureau de jugement prononce la décision sur le champ. Toutefois, il lui est possible de renvoyer l'affaire en délibéré en indiquant aux parties la date du prononcé du jugement.

 

Le bureau de jugement statue à la majorité des voix. Or, la composition paritaire du Conseil des prud'hommes entraîne parfois qu'aucune majorité ne peut se dégager. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée devant le même bureau mais cette fois présidé par le juge d'instance qui, pour l'occasion, prend le nom de juge départiteur. Les débats sont repris et la décision sera rendue après un nouveau délibéré.

 

Le Conseil des prud'hommes statue en premier et dernier ressort dès lors que le montant du litige est inférieur ou égal à 4.000€. Cela signifie que les décisions rendues dans de tels litiges ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, la voie du pourvoi en cassation restant toutefois toujours ouverte.
En revanche, si le montant de la demande est supérieur à 4.000€, l'appel est possible, suivi, le cas échéant d'un pourvoi en cassation.

 
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