SOURCE : LE PARTICULIER
JUSTICE
LES JURIDICTIONS CIVILES
Le tribunal de commerce est la seule juridiction faisant appel à des magistrats non professionnels qui soit composée de façon parfaitement homogène puisque tous les
juges consulaires sont issus du même collège : les commerçants.
Les juges consulaires sont élus par leurs pairs pour un premier mandat de 2 ans et rééligibles ensuite pour des mandats de 4 ans. Le président du tribunal de commerce est élu pour 4 ans mais il
est choisi parmi les juges ayant au moins 6 ans d'ancienneté.
Devant le tribunal de commerce la procédure est orale. Il en résulte que les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent se faire assister ou représenter par les personnes
figurant dans la liste prévue à cet effet dans le Nouveau Code de procédure civile.
Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges entre commerçants, des contestations relatives à certains effets de commerce, telles que la demande en paiement d'une lettre de
change même si le tiré et le tireur ne sont pas commerçants.
Dans l'hypothèse où le litige est entre un non commerçant et un commerçant, le tribunal de commerce ne peut pas connaître de l'affaire si le non commerçant est le défendeur, seule la juridiction
civile étant compétente dans ce cas. En revanche, si le non commerçant est le demandeur, il pourra assigner le commerçant, au choix, devant la juridiction civile ou devant le tribunal de
commerce.
La règle de principe dite du "domicile du défendeur ":
Le tribunal de commerce territorialement compétent est celui du lieu où le défendeur a son domicile.
Lorsqu'il s'agit d'une personne morale telle qu'une société, le domicile du défendeur est le lieu où se trouve son siège social.
Quand il y a plusieurs défendeurs domiciliés dans le ressort territorial de tribunaux de commerce différents, le demandeur peut choisir le tribunal de commerce du lieu où demeure l'un quelconque
des défendeurs.
Si le défendeur n'a pas de domicile, de résidence ou de siège social connus en France, le demandeur peut saisir le tribunal de commerce du lieu où il demeure.
Si le demandeur n'a pas lui même de domicile, de résidence ou de siège social en France, il peut saisir le tribunal de commerce de son choix.
Les exceptions à la règle du domicile du défendeur :
Les
dérogations offrant une option de compétence territoriale :
Le demandeur peut saisir, soit le
tribunal de commerce du lieu où demeure le défendeur, soit :
- en matière contractuelle, le tribunal de commerce du lieu de livraison effective de la chose ou le lieu d'exécution de la prestation de service.
- en matière délictuelle, le tribunal de commerce du lieu où la faute entraînant le préjudice a été effectuée ou celui du lieu où le dommage a été effectivement subi.
Les dérogations excluant totalement la règle "du domicile du défendeur" :
Le Nouveau Code de procédure civile prévoit que les litiges entre commerçants portant en matière réelle immobilière doivent être portés devant le tribunal de commerce du lieu de situation de
l'immeuble (ex: vente de biens immobiliers entre commerçants).
De même, le Nouveau Code de procédure civile reconnaît la validité des clauses attributives de compétence territoriale entre commerçants seulement. Il en résulte que des commerçants peuvent
insérer dans leur contrat une clause attribuant la compétence territoriale à n'importe quel tribunal de commerce, peu importe les règles fixées en la matière.
Le principe de la saisine par voie d'assignation :
Le tribunal de commerce doit être saisi au moyen d'une assignation qui est un acte particulier rédigé par un
huissier territorialement compétent.
La première démarche est donc de prendre contact avec un huissier afin qu'il informe le défendeur qu'une action en justice va être engagée contre lui. C'est cette information que matérialise
l'assignation par huissier. L'assignation doit être délivrée au défendeur au moins 15 jours avant la date prévue pour l'audience.
La formalité la plus importante est la remise de la copie de l'assignation au moins 8 jours avant la date de l'audience. A défaut, la demande en justice est dite frappée de "caducité". Ce qui signifie que le défendeur pourra demander au juge de rendre une ordonnance constatant l'extinction de l'instance, alors même qu'elle a à peine commencée. Le demandeur devra recommencer toutes les formalités de saisine.
Les exceptions à la règle de la saisine par voie d'assignation :
Il
est possible de saisir le tribunal de commerce par la remise au greffe du tribunal d'une requête rédigée conjointement par le demandeur et le défendeur ou encore par la présentation
volontaire et spontanée des 2 deux parties devant ce même greffe.
L'audience ouvrant sur une phase d'instruction :
Si l'affaire est complexe et n'est pas en état d'être jugée à la première audience, elle est confiée au juge
rapporteur afin que ce dernier procède à son instruction. Les pouvoirs du juge rapporteur sont sensiblement les mêmes que ceux du juge de la mise en état devant le tribunal de grande
instance.
L'audience débouchant sur le jugement proprement dit :
Si l'affaire
est en état d'être jugée à la première audience, elle sera jugée immédiatement ou renvoyée à une audience ultérieure à l'issue de laquelle le litige sera tranché.
Lorsque le juge rapporteur a fini de mettre en l'état l'affaire, il la renvoie devant la formation du jugement qui tranchera le litige.
Les parties débattent oralement et chacune à leur tour développent leurs arguments. Une fois que le président de séance estime que le débat doit être clos, il y met
fin et renvoie au délibéré.
Soit le prononcé du jugement est fait sur le champ, ce qui est assez rare, soit il est reporté à une audience ultérieure.
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