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28 mars 2010 7 28 /03 /mars /2010 17:00

 



Source :  carlscoaching

 


 

Le référé est une procédure exceptionnelle et rapide, dont le formalisme est réduit à l'essentiel ; elle permet d'obtenir du magistrat compétent une décision provisoire exclusive de toute contestation sérieuse et dont la solution est urgente.


A présent, la matière des référés est réglementée par les articles 482 à 492 N.C.P.C. qui constituent les dispositions générales applicables à toutes les juridictions de référé ; mais d'autres articles du livre II du N.C.P.C. réglementent la procédure de référé devant le Président du T.G.I., le juge d'Instance, le Président du Tribunal de Commerce, le Conseil de Prud'hommes, le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux et le Premier Président de la Cour d'Appel.


Le pouvoir de statuer en référé se rapproche de celui du Président d'ordonner, sur simple requête, des mesures urgentes ; mais il en diffère de façon fondamentale, en ce que la procédure de référé est contradictoire, alors que la procédure sur requête est précisément prévue dans les cas où les circonstances exigent que la mesure urgente sollicitée ne soit pas prise contradictoirement (art. 493 N.C.P.C.).


Du fait de ses multiples avantages, le Référé a pris une importance considérable dans la pratique judiciaire.



      1.    Le référé devant le Président du Tribunal de Grande Instance


Le référé relève des attributions propres du Président du Tribunal de Grande Instance telles qu'elles sont énoncées par les articles 808 à 811 N.C.P.C. Mais les textes lui donnent la possibilité de déléguer à un ou plusieurs magistrats qu'il désigne tout ou partie de ses pouvoirs de statuer en référé. Par ailleurs, le Président a toujours la faculté de renvoyer l'affaire, en état de référé, à une audience du Tribunal dont il fixe la date (art. 487 N.C.P.C.), les difficultés particulières d'une demande en référé pouvant, en effet, justifier son examen par une formation collégiale.


Il convient à ce propos d'ouvrir une parenthèse sur l'organisation intérieure séculaire du Tribunal de Paris qui répartit ces attributions entre les magistrats des référés sur placet et des référés sur procès verbaux :


- Les référés sur placet sont introduits par le dépôt au Greffe, d'un placet rédigé par l'avocat reproduisant l'assignation.


- Les référés sur procès-verbaux sont introduits par la mise à l'audience du procès-verbal de l'Huissier instrumentaire. Il est admis que les référés du domaine de l'Huissier de Justice doivent être introduits sous la forme d'un procès-verbal constatant le refus d'exécution et non par voie d'assignation directe ; le référé ne doit s'introduire que pour lever un obstacle à une exécution.


Cette répartition se justifie pour plusieurs motifs : bien que, rappelons-le, il s'agisse d'une réglementation d'ordre intérieur qui ne diminue en rien la compétence respective des Magistrats


- D'une part, les référés sur placet évoquent des questions graves par leur nature ou par leur importance alors que les référés sur procès-verbaux ne soulèvent que des questions qui ne prêtent pas à contrevue.


- D'autre part, alors que les référés sur placet sont l'accessoire ou le préliminaire d'une instance, seul l'huissier instrumentaire qui a été sur place, qui a connu personnellement la difficulté, peut donner au Magistrat des éléments d'appréciation qui lui permettront de juger en connaissance de cause.

 


      a)      Compétence d'attribution


Juridiction d'exception, le Juge des Référés ne peut être valablement saisi que dans les cas spécifiés par la loi ces cas sont les suivants :

- L'urgence (art. 808 N.C.P.C.)

- Les mesures conservatoires et le référé au fond (art. 809 N.C.P.C.)

- La difficulté d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire (art. 811 N.C.P.C.).


L'urgence

Aux termes de l'article 808 N.C.P.C., l'urgence fonde à elle seule la compétence du Juge des Référés dès lors que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou bien se trouve justifiée par l'existence d'un différend.


Pour apprécier l'urgence, le juge doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision, et cette urgence est en fait présumée dans diverses matières


• En matière de voies d'exécution : décharge du gardien en matière de saisie, nomination d'un séquestre de l'immeuble saisi, ouverture des portes en matière de saisie-revendication, de scellés, etc.

• Certaines mesures d'instruction : expertises, constats d'audience.

• Toutes mesures telles que séquestre, saisie et autres propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à la vie privée (art. 9 C. Civil).


Les mesures conservatoires

En vertu de l'article 809 N.C.PC., le Président peut toujours prescrire en référé "les mesures conservatoires" ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Les difficultés d'exécution

Le Président est compétent pour trancher les difficultés qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution d'un jugement (T.G.I., ou T.I. ou T.C.), d'un arrêt de la Cour d'Appel ou de tout autre titre exécutoire.


Le juge des référés ne peut toutefois, sauf dans le cas de l'article 1244 du Code Civil où l'octroi de délais entraîne, en fait, suspension de l'exécution, paralyser, même provisoirement, l'exécution d'un titre revêtu de la formule exécutoire.


Limitation de la compétence en matière de référé

Les décisions du juge des Référés sont toujours provisoires et ne peuvent acquérir autorité de chose jugée au principal : par suite, la compétence de cette juridiction est primée par celle de la juridiction du fond chaque fois que la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.


La notion de contestation sérieuse, inspirée par les solutions jurisprudentielles a été substituée par le décret du 9 septembre 1971 à celle de "préjudice au principal".


D'autre part, selon l'article 810 N.C.P.C., les pouvoirs du président du T.G.I. s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.


       b)       Compétence territoriale

La jurisprudence a toujours fait preuve d'une certaine souplesse dans l'interprétation de la compétence territoriale du Juge des Référés : le demandeur peut, selon les cas, saisir le juge soit:

- du domicile du défendeur;

- du lieu où le litige a pris naissance;

- du lieu où les mesures urgentes doivent être réalisées;

- s'il s'agit d'une difficulté d'exécution, de l'endroit où doit s'effectuer l'exécution.


      c)       Procédure du référé

La doctrine insiste sur le caractère exceptionnel de la procédure de référé : absence de délai d'assignation, ministère d'avocat non obligatoire.


L'assignation

Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière de référé, il n'a pas lieu d'indiquer une constitution d'avocat comme pour les assignations ordinaires. Par ailleurs, si aucun délai n'est prescrit entre l'assignation et l'audience, encore faut-il qu'il y ait un délai suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (art. 486 N.C.P.C.).


La représentation

Les parties peuvent se présenter en personne, être assistées ou représentées, non seulement par un avocat mais aussi par tout mandataire muni d'une procuration spéciale, sous la réserve toutefois d'un règlement intérieur particulier au Tribunal.


La représentation par un Huissier de Justice muni d'une procuration spéciale est admise par la jurisprudence sous les distinctions suivantes :


- Ou l'Huissier est porteur d'un titre exécutoire et la possession de ce titre vaut mandat légal du client;

- Ou l'Huissier n'est porteur que d'un titre sous seing privé ou n'a pas de titre et dans ce cas le pouvoir spécial sera nécessaire.


Les contestations sur la compétence

La procédure du déclinatoire de compétence (art. 75 et suivants N.C.P.C.) n'est pas applicable en cas de contestation de la compétence du Juge des Référés ; seule la voie de l'appel est ouverte. Elle est commandée par le fait qu'avec son système de délais et de sursis à statuer, la procédure de contredit est inconciliable avec la nature même du référé.


L’ordonnance

L'ordonnance contient la décision du Juge et peut porter condamnation à une astreinte aux dépens ; elle est exécutoire à titre provisoire et sans caution, mais le juge peut toujours décider, en fonction de l'espèce, qu'il en sera fourni une. En cas de nécessité, il peut ordonner l'exécution de son ordonnance sur minute.


 

      2.    Le référé devant le Juge d'instance

Il obéit aux règles générales prévues par les articles 482 à 492 du Code Civil, quant aux ordonnances de référé.

Le juge du tribunal peut toujours prescrire, en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état (art. 849 N.C.P.C.) ; dans les cas d'urgence, il peut ordonner en référé toutes les mesures qui se heurtent à aucune contestation sérieuse (art. 848 N.C.P.C.).

 

      3.    Le référé Prud'homal

La procédure est justifiée par l'urgence en cas d'absence de contestation sérieuse. L'audience des référés est tenue par un Conseiller employeur et un Conseiller salarié. La demande en référé est formée au choix du demandeur par acte d'huissier de justice ou par LR adressée au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.


Les ordonnances de référé sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours.

 

      4.    Le Référé commercial

Juridiction d'exception, le Tribunal de Commerce, et par voie de conséquence son Président, ne peuvent connaître que des matières qui leur ont été spécialement attribuées par la loi. C'est ainsi que le Tribunal de Commerce est incompétent pour connaître de l'exécution de ses jugements, comme de toute procédure d'exécution, même pratiquée en vertu de jugements rendus par lui.


L'article 873 N.C.P.C. reproduit exactement les termes de l'article 809 (T.G.I.) et 849 (T.I.).


Parmi les principaux cas de référé commercial, on peut citer :

- l'octroi d'un délai de grâce (art. 1244 Code Civil) s'agissant d'une créance commerciale;

- la nomination d'un administrateur de fonds de commerce;

- d'un administrateur provisoire de société;

- d'un séquestre de prix, de billets de fonds;

- d'un expert ou d'un huissier de Justice aux fins de constat.

 


       5.    Le référé rural

Au point de vue compétence d'attribution, les articles 893 et 894 reproduisent exactement les termes des articles 848 et 849 N.C.P.C. concernant le référé d'Instance. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier (Décret du 17 décembre 1985) ou même ordonner l'exécution de l'obligation, quand bien même il s'agirait d'une obligation de faire.


Le Président ne peut statuer que dans les limites de la compétence du Tribunal Paritaire mais en vertu de l'article 895 N.C.P.C., il peut aussi statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement rendu par le Tribunal Paritaire. L'Huissier de Justice peut représenter les parties sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial.


 

       6.    Le référé devant la premier Président de la Cour d'Appel

L'article 956 du N.C.P.C. confère au premier Président de la Cour d'appel ou à son délégataire, le pouvoir de statuer en référé pendant le cours de l'instance d'appel, à condition qu'il y ait urgence et que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou se justifie par l'existence d'un différend.


De même, le Premier Président peut ordonner en référé, au cours de l'instance d'appel, toutes mesures utiles sur demandes tendant à la suspension de l'exécution d'un jugement improprement qualifié en dernier ressort, ou à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.


 

       7.    Le référé administratif

L'article R. 102 C. Tribunal administratif donne au Président du Tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue le pouvoir de statuer suivant une procédure analogue à celle du "référé". Le président est saisi par voie de requête qui est immédiatement notifiée au défendeur éventuel avec fixation d'un délai de réponse.

 

Le Président peut ordonner toute mesure utile, à condition de ne pas faire préjudice au principal et de ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La décision est exécutoire par provision et est susceptible d'appel dans la quinzaine de sa notification.

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