SOURCE : LE PARTICULIER
JUSTICE
LES JURIDICTIONS CIVILES
La procédure des référés :
La compétence du juge des référés :
Il existe un juge des référés devant toutes
les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf devant la Cour de cassation.
La procédure des référés est un pouvoir présidentiel. Ce qui signifie que le juge des référés est le président de la juridiction saisie ou un magistrat délégué à cette fin par le président de la
juridiction.
Le juge des référés est donc un juge unique sauf dans le cas du Conseil des prudhommes où il existe une formation de référé composée d'un conseiller prudhomme salarié et d'un conseiller prudhomme
employeur.
Dès lors qu'un litige est de la compétence d'une juridiction, il est possible d'employer la procédure de référé, toutes les fois où l'urgence ne se heurte pas à une contestation sérieuse, ou qu'il faut prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La saisine du juge des référés :
Le juge des référés est saisi uniquement au moyen d'une assignation par huissier. La seule exception à cette règle se retrouve devant le Conseil des prudhommes
puisque le Code du travail prévoit que la formation de référé peut également être saisie au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction.
Le Nouveau Code de procédure civile ne prévoit pas de délai minimum entre le moment où l'assignation est délivrée et la tenue de l'audience.
S'il existe un délai, il est fixé par des textes particuliers qui viennent se greffer sur la procédure de référé, tel est le cas de la loi du 29 juillet 1998 qui dispose que le préfet doit être
averti par lettre recommandée avec accusé de réception de toute assignation en vue de résiliation du bail et d'expulsion au moins 2 mois avant la tenue de l'audience. Par voie de conséquence, la
tenue de l'audience ne pourra pas s'effectuer avant l'expiration de ce délai de 2 mois.
Même en l'absence de texte, il est d'usage de considérer que l'audience ne peut pas se tenir avant l'expiration d'un délai de 1 jour franc, sauf dans les cas qui requièrent une particulière
célérité où l'assignation d'heure à heure peut être autorisée par le juge des référés.
L'assignation d'heure à heure est possible devant tous les juges des référés, sauf devant le Conseil des prudhommes pour lequel le code du travail interdit cette possibilité. Ce type
d'assignation n'est valable que si elle a été au préalable autorisée par le juge des référés.
La procédure devant le juge des référés :
La procédure des référés permet toujours aux parties de se défendre personnellement, et cela même si elles se trouvent devant le tribunal de grande instance. Les
parties peuvent toutefois se faire assister ou représenter par les personnes figurant sur des listes fixées par le Nouveau Code de procédure civile.
La procédure de référé est orale et contradictoire. Ce qui implique que les parties se font connaître mutuellement les pièces sur lesquelles elles entendent appuyer leurs prétentions jusqu'au jour de l'audience et en débattent oralement chacune à leur tour.
Lorsque le débat lui semble clos, le juge des référés rend son ordonnance. Le principe est que normalement l'ordonnance de référé doit être prononcée sur le champ mais le juge a la possibilité de renvoyer à une audience ultérieure. A la demande d'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience au fond dont il fixe la date. Son ordonnance de renvoi emporte saisine du tribunal.
Normalement, il n'est possible que d'obtenir des mesures provisoires et non de trancher le fond du litige. Toutefois, les dispositions récentes prévoient qu'il peut ordonner des provisions à 100%.
Lorsque le juge des référés ne fait pas droit à la demande, il rend une ordonnance indiquant qu'il n'y a pas lieu de référé en la matière.
La décision du juge des référés est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ce qui signifie qu'il est possible de procéder à l'exécution forcée de cette décision par l'intermédiaire d'un huissier alors même qu'un appel a été fait ou qu'une action au fond a été engagée.
Il n'est pas possible de faire appel d'une ordonnance de référé, si le litige est inférieur ou égale à :
- 3.800€ devant le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le tribunal paritaire des baux ruraux et le tribunal aux affaires de la sécurité sociale
- 3.720€ devant le conseil des prudhommes.
La procédure sur requête :
Le
domaine de la procédure sur requête :
La grande différence entre l'ordonnance sur requête
et l'ordonnance de référé est le caractère non contradictoire de la première. Dans la procédure sur requête, l'ordonnance est prononcée sans que l'adversaire, à un moment quelconque de la
procédure, ait été informé.
La procédure sur requête peut être utilisée devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, sauf devant la Cour de cassation.
La procédure sur requête est un pouvoir présidentiel. L'ordonnance sur requête est prononcée par le président de la juridiction à laquelle l'affaire a été déposée. L'ordonnance sur requête est donc prononcée par un juge unique même devant le conseil des prudhommes.
Il est possible d'avoir recours à la procédure sur requête, toutes les fois où le demandeur justifie d'un intérêt légitime à ce que des mesures provisoires soient ordonnées sans que son adversaire soit avisé qu'une telle action est dirigée contre lui.
La condition de l'urgence n'est pas posée par les textes comme élément central de la procédure sur requête. La jurisprudence fait une application de cette notion d'urgence assez proche de la procédure de référé.
L'introduction de la procédure sur requête :
La procédure sur requête se dénomme ainsi car la demande est portée au greffe de la juridiction compétente par une simple requête.
La requête est un document rédigé par le demandeur. Il doit la présenter en double exemplaire au greffe de la juridiction compétente. La requête doit motivée la raison pour laquelle le demandeur
sollicite que des mesures soient prises sans que la personne contre qui sont dirigés ces mesures en soit informée. Elle doit également être accompagnée des pièces justifiant la
motivation du demandeur.
L'ordonnance sur requête :
La procédure n'étant pas contradictoire, les parties ne sont convoquées à aucune audience. Il n'y a donc pas matériellement de tenue d'audience.
Si le président de la juridiction accueille la requête, il rend une ordonnance motivée. En pratique, l'ordonnance est "faite au pied de la requête". On entend par
là que le président de la juridiction ne fait que viser, en la signant et revêtant de la formule exécutoire, la requête qui lui est présentée par le requérant. Il n'émet pas un acte
distinct mais transforme la requête initiale en ordonnance.
L'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vue de la minute. Ce qui signifie que la décision est à exécuter dès la présentation de l'ordonnance, il n'y a pas besoin de la notifier.
Tout intéressé, notamment la personne à qui l'ordonnance fait grief, peut revenir devant le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête afin qu'il la modifie ou la rétracte. Cette demande est
également portée par voie de requête.
Si le président de la juridiction rejette la requête, il rend, en revanche une ordonnance motivée bien distincte de la requête initiale. En effet, il doit
expliquer les raisons pour lesquelles les motifs avancés par le demandeur ne sont pas suffisants à utiliser une procédure non contradictoire.
Le requérant à 15 jours pour faire appel de l'ordonnance de rejet.
L'injonction de payer :
Le domaine de l'injonction de payer :
L'injonction de payer est une procédure propre au
président du tribunal d'instance et de commerce. Sa particularité est qu'elle est non contradictoire. Ce qui signifie que le débiteur n'est absolument pas avisé qu'une action en injonction de
payer a été engagée contre lui.
Cette procédure permet à une personne munie d'une créance civile ou commerciale ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire de demander au président du tribunal
d'instance ou de commerce, une ordonnance constatant la créance et lui conférant une force exécutoire sous certaines conditions. Il peut s'agir pour un locataire de payer ses loyers ou pour
un copropriétaire de payer ses charges de copropriété.
Le titulaire d'une créance civile peut demander au président du tribunal d'instance de rendre une ordonnance d'injonction de payer alors même que sa créance est supérieure à 7.600€. En effet, le Nouveau Code de procédure civile ne fait pas de distinction entre les créances supérieures ou inférieures à cette somme.
L'introduction de l'injonction de payer :
La procédure d'injonction de payer est introduite par une simple requête rédigée par le créancier.
La requête en injonction de payer doit être impérativement remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance ou de commerce du lieu où se situe
le débiteur ou l'un des débiteurs.
Cette requête, pour être valable, doit contenir les mentions exigées par le Nouveau Code de procédure civile et une indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des
différents éléments composants la créance ainsi que le fondement de celle-ci et les documents justificatifs.
L'ordonnance d'injonction de payer :
Lorsque le président du tribunal d'instance ou de commerce refuse ou n'accepte que partiellement la requête du créancier, l'ordonnance d'injonction de payer ne peut faire
l'objet d'aucune voie de recours. La seule possibilité qui reste au créancier, c'est d'entamer une action judiciaire selon une procédure normale et contradictoire.
Si le président du tribunal d'instance ou de commerce accepte de rendre une ordonnance portant injonction de payer, dans un premier temps cette ordonnance ne fait
que constater l'existence d'une créance.
En effet, comme la procédure est non contradictoire, l'injonction de payer ne peut pas condamner tout de suite le débiteur qui n'a jamais été prévenu qu'une telle action a été dirigée contre
lui. La force exécutoire de l'injonction de payer suppose le franchissement de plusieurs étapes.
L'injonction de payer doit être signifiée par huissier. Si cette formalité n'est pas effectuée dans les 6 mois, l'ordonnance d'injonction de payer devient caduque et doit être considérée comme
n'ayant jamais existé.
La signification de l'injonction de payer ouvre une voie de recours particulière : l'opposition. Lorsque le débiteur a enfin connaissance qu'une action judiciaire a été engagée à son encontre, il
a 1 mois pour former opposition auprès du juge qui a rendu l'ordonnance d'injonction de payer.
Si le débiteur forme opposition, une instance contradictoire où le créancier et le débiteur développeront à tour de rôle leur arguments, s'amorcera. L'ordonnance d'injonction de payer sera considérée comme n'ayant jamais existé, elle sera remplacée par le jugement résultant de cette audience contradictoire.
En revanche, si à l'expiration du délai de 1 mois pour former opposition, le débiteur ne le fait pas, le créancier muni de son ordonnance d'injonction de payer peut aller au greffe du tribunal qui a rendu cette ordonnance et demander qu'elle soit revêtue de la formule exécutoire. A partir de ce moment, le créancier pourra poursuivre l'exécution forcée de cette décision. L'huissier pourra cette fois, s'il le faut, saisir les salaires, les comptes bancaires, les biens mobiliers voire les biens immobiliers du débiteur.
L'injonction de faire :
Le
domaine de l'injonction de faire :
L'injonction de faire est une procédure propre au
président du tribunal d'instance. Sa particularité est qu'elle est une procédure non contradictoire. Ce qui signifie que le débiteur n'est absolument pas informé qu'une action en injonction de
faire est engagée contre lui.
Cette procédure est ouverte lorsqu'un non commerçant, suite à un contrat conclu avec un commerçant ou un non commerçant, cherche l'exécution d'une prestation de service ou la livraison d'un
bien ne dépassant pas 7.600€.
L'introduction de l'injonction de faire :
L'injonction de faire doit être présentée au président du tribunal d'instance par simple requête rédigée par le créancier.
La requête en injonction de faire doit être remise ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d'instance du lieu où demeure le défendeur ou de celui du lieu
d'exécution de l'obligation.
Cette requête doit comporter les mentions prévues par le Nouveau Code de procédure civile et l'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que son
fondement et les documents justificatifs.
L'ordonnance d'injonction de faire :
Lorsque le président du tribunal d'instance refuse de rendre une ordonnance d'injonction de faire, sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. La seule
possibilité étant pour le créancier de faire une action judiciaire selon une procédure normale et contradictoire.
Si le président du tribunal d'instance accepte de rendre une ordonnance d'injonction de faire, il mentionne dans sa décision les lieu, date et heure de l'audience contradictoire à laquelle
l'affaire sera examinée, si le débiteur n'exécute pas spontanément la prestation de service ou la livraison du bien.
Le greffier du tribunal d'instance compétent notifie l'ordonnance d'injonction de faire par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant et au débiteur de la prestation de service ou de la livraison du bien.
L'injonction de faire étant une procédure non contradictoire, le Nouveau Code de procédure civile n'a pas conféré de force exécutoire à cette décision qui a été rendu à l'insu du débiteur.
Si le débiteur exécute la prestation de service ou s'acquitte de la livraison du bien avant la date fixée pour l'audience contradictoire, le requérant en informe le greffe du tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance d'injonction de faire afin que l'affaire soit retirée de la liste des dossiers devant être jugés. Le litige s'arrête donc là.
Si le débiteur n'exécute pas au jour fixé par l'injonction de faire la prestation de service ou la livraison du bien promis, une audience contradictoire est tenue. Elle a pour objet de déterminer suite à un débat oral où les parties se font connaître mutuellement et tour à tour leurs arguments, s'il y a lieu de résilier judiciairement le contrat et d'octroyer des dommages et intérêts au créancier.
Si le créancier ne se présente pas à l'audience prévue dans l'ordonnance d'injonction de faire afin de connaître contradictoirement de l'affaire, toute la procédure est déclarée caduque. L'injonction de faire est considérée comme n'ayant jamais existé, sauf si le créancier fait connaître dans les 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure de faire connaître au greffe en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
La procédure à jour fixe :
Le
domaine de la procédure à jour fixe :
La procédure à jour fixe est une procédure d'urgence
propre au tribunal de grande instance et à la Cour d'appel qui permet de trancher définitivement le fond d'un litige.
Cette procédure exceptionnelle permet dès lors qu'il y a une urgence caractérisée d'échapper à la phase d'instruction devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel et d'obtenir un jugement rapidement.
La procédure à jour fixe peut s'apparenter à la procédure de référé, la grande différence étant que la première débouche sur une décision mettant fin au litige tandis que la seconde ne permet, en principe, que de prendre des mesures provisoires.
L'autorisation d'assigner à jour fixe :
La procédure à jour fixe ne peut être suivie qu'après avoir reçue l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du premier président de la cour d'appel.
L'autorisation d'assigner à jour fixe doit être sollicitée par le demandeur au moyen d'une requête présentée par son avocat ou son avoué selon qu'il se trouve devant le tribunal de grande
instance ou la cour d'appel. Dans les procédures devant la Cour d'appel où la représentation par avoué n'est pas obligatoire, l'appelant peut présenter lui même sa requête.
La requête pour être valable doit contenir les mentions prévues par le Nouveau Code de procédure civile, exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.
L'assignation à jour fixe :
Une fois que le président de la juridiction a donné son autorisation, le demandeur peut assigner à jour fixe son adversaire.
L'assignation à jour fixe doit reprendre les mentions générales à toutes les assignations prévues par le Nouveau Code de procédure civile, mais également des mentions propres à cette procédure
particulière.
C'est ainsi que l'assignation doit indiquer, à peine de nullité, les jour et heure de l'audience fixée par le président, ainsi que la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Une copie de la requête en autorisation d'assignation à jour fixe doit être jointe à ladite assignation afin que le défendeur puisse prendre connaissance des conclusions du demandeur.
L'assignation doit préciser que le défendeur peut consulter au greffe la copie des pièces visées dans la requête.
Elle doit aussi indiquer au défendeur qu'il est impératif qu'il constitue avocat ou avoué avant la date de l'audience, à défaut il risque d'être condamné sans s'être défendu. Dans les hypothèses
où la représentation n'est pas obligatoire devant la cour d'appel, une telle mention n'est pas exigée.
Enfin, elle fait sommation au défendeur de communiquer avant la date de l'audience les pièces dont il entend faire état.
L'audience à jour fixe :
L'audience à jour fixe se tient devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée par le président de la juridiction qui a autorisé l'assignation à jour
fixe.
Si au jour de l'audience, le défendeur a constitué avocat ou avoué, l'affaire est plaidée sur le champ en l'état où elle se trouve, peu importe que le défendeur ait ou non conclu par écrit. S son représentant pouvant se contenter de formuler des conclusions orales.
Dans les cas où la représentation n'est pas obligatoire devant la cour d'appel, la présence du défendeur ou sa représentation par un avoué est obligatoire pour que l'affaire soit plaidée sur le champ.
Lorsque l'affaire est vraiment trop complexe, le président de chambre peut procéder au renvoie de l'affaire à une audience ultérieure. Il peut même renvoyer au juge ou au conseiller de la mise en état pour instruction.
Si le défendeur ne comparait pas ou n'a pas constitué avocat ou avoué dans les délais requis, l'affaire est plaidée sur le champ si elle est en état d'être jugée, à moins que le président de chambre ordonne la réassignation du défendeur.
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